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10MA00068

CETATEXT000025179888 J6_L_2011_12_000001000068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/98/CETATEXT000025179888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA00068, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00068 7ème chambre - formation à 3 C Mme BUCCAFURRI PEROLLIER M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00068, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Perollier, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906753 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, au besoin en saisissant la commission du titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, incluant les frais de première instance et d'appel ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 1er septembre 2011 de la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 7ème Chambre ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Perollier, pour M. A ; Considérant que, par jugement du 10 décembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A, de nationalité comorienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, même si aucune décision juridictionnelle n'existe sur ce point, que M. A, né en 1973, a séjourné en France de 1995 à début 2009 sous la fausse identité de M. Mhouzoiri, de nationalité française, lequel était titulaire pendant toute cette période d'un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'il résulte de nombreuses pièces du dossier, notamment des documents bancaires et relatifs à son appartement lorsqu'il a repris sa véritable identité ; que le préfet ne conteste pas qu'il a trois enfants de nationalité française, nés en 2001, 2003 et 2006, les deux derniers ayant été reconnus en 2008 sous sa véritable identité ; que M. A verse mensuellement à la mère des enfants une somme de 60 euros depuis novembre 2007 pour l'entretien et l'éducation de Souade, née en 2007 ; que des attestations versées aux débats montrent qu'il s'occupe régulièrement de ses enfants, en particulier sur le plan scolaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui, tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 décembre 2009 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 septembre 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA00068 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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