CETATEXT000025179892 J6_L_2011_12_000001000073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/98/CETATEXT000025179892.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA00073, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00073 7ème chambre - formation à 3 C Mme BUCCAFURRI KOUEVI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 janvier 2010 sous le n° 10MA00073, présentée pour M. Hédi A, demeurant ..., par Me Kouevi, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905964 du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dès notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 1er septembre 2011 de la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 7ème Chambre ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 15 décembre 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A, de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1973, déclare être entré sur le territoire national en 2004 et s'y être ensuite continuellement maintenu ; que, toutefois, il ne justifie pas de sa présence habituelle avant la fin de l'année 2007 dès lors qu'il ne produit pour les années antérieures qu'une facture d'achat par an ainsi qu'une attestation pour chaque année, établies postérieurement en 2009 par un médecin disant avoir reçu l'intéressé en consultation en 2004, 2005, 2006 et 2007, sans aucune précision sur les dates et la fréquence des consultations ; que, si le père et un des frères de M. A disposent de la nationalité française et que sa mère et un autre de ses frères sont titulaires d'un titre de séjour valable dix ans, l'intéressé compte également des attaches familiales importantes en Tunisie, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente et un ans et où résident six de ses huit frères et soeurs ; qu'il est célibataire et sans enfants ; que M. A n'établit pas qu'il serait le seul membre de la famille à pourvoir assister son père, âgé de quatre-vingts ans et de santé fragile, dans les tâches de la vie quotidienne, et en particulier ne rapporte pas la preuve que sa mère, âgé de soixante-dix ans, ou un de ses frères vivant en France, ne pourrait en assumer la charge ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hédi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA00073 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.