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10MA00370

CETATEXT000025179900 J6_L_2011_12_000001000370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/99/CETATEXT000025179900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA00370, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00370 7ème chambre - formation à 3 C Mme BUCCAFURRI ADER-REINAUD Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 janvier 2010, sous le n° 10MA00370, présentée pour M. Kamel A, demeurant chez Mme B ..., par Me Ader Reinaud, avocat ; M. Kamel A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806247 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 22 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 11 août 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé: Sans préjudice des dispositions du

  1. b)et du
  2. d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants tunisiens par l'effet de l'article 7 quater précité : Sauf si sa présence constitue une menace pur l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; qu'enfin, aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ; Considérant que M. A a reconnu le 1er septembre 2007 l'enfant Benjamin C, de nationalité française, né le 24 octobre 2003 ; qu'il soutient vivre avec son enfant au domicile de sa mère, Mme C, et contribuer effectivement à son éducation et son entretien ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'enfant Benjamin était à la date de la décision attaquée et depuis environ un an placé en foyer et ne résidait pas avec son père ; que les témoignages produits par M. A selon lesquels il contribuerait effectivement à l'entretien de son enfant ne sont pas circonstanciés ; que, s'il produit en outre des témoignages attestant qu'il a accompagné plusieurs fois son fils à l'école élémentaire, au centre de loisirs ou chez le médecin, ces documents, au demeurant établis à une date postérieure à la décision attaquée, sont également insuffisamment circonstanciés ; que, dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme établissant contribuer effectivement et régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son enfant au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, par ailleurs, M. A ne justifie pas résider de façon habituelle en France depuis son entrée sur le territoire national en 2002, les pièces du dossier ne démontrant au mieux qu'une présence en France que depuis l'année 2007 ; que l'ancienneté et l'effectivité de son concubinage avec la mère de l'enfant, ressortissante française, ne sont pas démontrées ; que dans ces conditions et alors que l'intéressé n'allègue pas ne plus avoir d'attaches familiales en Tunisie, pays où il soutient avoir vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; DECIDE Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA00370 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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