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10MA00372

CETATEXT000025179902 J6_L_2011_12_000001000372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/99/CETATEXT000025179902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA00372, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00372 7ème chambre - formation à 3 C Mme BUCCAFURRI CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 janvier 2010, sous le n° 10MA00372, complétée par mémoire enregistré le 30 septembre 2010, présentée pour M. Khalid A, demeurant chez Mme B Brika ..., par Me Brusci, avocat ; M. Khalid A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906972 du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 23 septembre 2009 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Me Bruschi pour M. A. Considérant que M. Khalid A fait appel du jugement en date du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 23 septembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Sur la légalité de l'arrêté du 23 septembre 2009 : Considérant que si M. A fait à nouveau valoir en appel que la décision attaquée est entachée d'une erreur en ce qu'elle mentionne les noms et prénoms de M. Karim A au lieu de ceux de Khalid A et de ce qu'elle est insuffisamment motivée, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau en appel : Considérant que M. A soutient être entré en France en 2000 et y séjourner depuis auprès de sa mère malade, de nationalité française et qui aurait besoin de son assistance ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les attestations de l'association Médecins du monde sont établies postérieurement aux faits et ne sont corroborées par aucun certificat médical pour les années 2002, 2004, 2005 et 2006 ; que les attestations médicales établies en 2003 et 2008 selon lesquelles l'intéressé est régulièrement suivi dans un centre médico-psychologique sont rédigées de manière très générale et ne sont pas de nature à établir le caractère habituel de la présence de l'intéressé sur le territoire national pendant la période considérée ; que les autres pièces produites qui concernent l'état de santé de sa mère et notamment le certificat médical du 2 juin 2008 selon lequel la mère de l'intéressé est diabétique et souffre de douleurs articulaires et osseuse multiples ne suffisent pas à établir que sa présence est indispensable auprès d'elle ; que M. A, célibataire et sans enfant, entré en France à l'âge de 32 ans, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches au Maroc : que dès lors le préfet des Bouches-du-Rhône en prenant la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 28 décembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 23 septembre 2009 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; DECIDE Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA00372 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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