CETATEXT000025179926 J6_L_2011_12_000001000883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/99/CETATEXT000025179926.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA00883, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00883 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON GARIDOU M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00883, présentée pour M. René A, demeurant ..., par Me Garidou, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902675 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, sur demande de la commune de La Palme, d'une part, lui a enjoint ainsi qu'à tout occupant de son chef de libérer la tour Tourtillière , située place Saint-Jean à La Palme, au besoin avec le concours de la force publique, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, l'a condamné à payer à la commune la somme de 1 040 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période de décembre 2008 à décembre 2009 inclus et, enfin, a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la commune de La Palme devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire ait tranché la question du droit de propriété ; 4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la commune de la Palme le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, comprenant les frais engagés tant en première instance qu'en appel ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Girard, avocat, pour la commune de La Palme ; Considérant que, par jugement du 30 décembre 2009, le Tribunal administratif de Montpellier, saisi par la commune de La Palme, d'une part, a enjoint à M. A de libérer la tour Tourtillière , située place Saint-Jean, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, l'a condamné à payer à la commune la somme de 1 040 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période courant de décembre 2008 à décembre 2009 inclus et, enfin, a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. A relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de La Palme demande la condamnation de M. A au paiement d'une indemnité d'occupation calculée à partir de décembre 2009 et jusqu'à son expulsion effective ; Sur l'injonction de libérer les lieux : Considérant que M. A, qui produit l'attestation, établie le 4 novembre 2010 par un agent assermenté de la police municipale de la commune de la Palme, indiquant que la tour en cause était vide de tout meuble sur les deux niveaux au 4 novembre 2010 , demande à la Cour, par mémoire enregistré le 14 décembre 2010, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel en tant qu'elles visent l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, par lequel le Tribunal lui a enjoint sous astreinte de libérer les lieux ; que M. A doit ainsi être regardé comme se désistant purement et simplement de ces conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. A soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen d'ordre public tiré du défaut d'habilitation régulière du maire pour ester en justice au nom de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune a produit devant les premiers juges une délibération du conseil municipal en ce sens sans que le défendeur n'oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande ; que, dès lors, le Tribunal, qui a implicitement mais nécessairement estimé que le maire était régulièrement habilité à introduire l'instance, n'était pas tenu de statuer explicitement sur ce point ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; que, par délibération du 21 mars 2008, le conseil municipal de la commune de La Palme a chargé le maire pour la durée de son mandat, de prendre les décisions à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, et notamment d'ester en justice au nom de la commune ; que cette délibération a régulièrement autorisé le maire à introduire la demande de première instance au nom de la commune ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée en appel par M. A, tirée de l'irrecevabilité de cette demande, ne peut être accueillie ; Sur l'appartenance de la tour Tourtillière au domaine public communal : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la tour Tourtillière était intégrée aux anciens remparts de la commune ; qu'elle empiète, sous la forme d'un décrochement, sur la place Saint-Jean, laquelle appartient au domaine public pour avoir fait l'objet d'une inscription au tableau des voies communales, pris en application de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; qu'elle est traversée par un passage qui était affecté à la circulation publique dans les années cinquante, selon les témoignages non contestés versés au débats par la commune, et à l'époque emprunté tant par les piétons que par les véhicules ; que, si M. A revendique la propriété de la tour, il n'apporte aucun élément sérieux à l'appui de cette affirmation dès lors, d'une part, que le titre qu'il produit, relatif à l'acquisition de sa maison d'habitation, attenante à la tour, ne fait pas mention de cette dernière, qui ne saurait être regardée comme faisant partie des dépendances auxquelles il est fait référence ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces communiquées que la tour serait implantée sur la parcelle n° 34 appartenant à M. A dans la mesure où le document de bornage amiable invoqué, signé par le maire de la commune le 17 mai 2002, indique que l'assiette de la tour est issue du domaine public alors qu'il n'est pas allégué qu'un acte de déclassement serait intervenu ; que, dans ces conditions, la tour en litige constitue une dépendance du domaine public communal ; Sur l'indemnité d'occupation sans titre du domaine public : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ; Considérant qu'une commune est recevable à demander au juge de prononcer la condamnation d'un occupant sans titre du domaine public au paiement des indemnités dues à raison de cette occupation irrégulière alors même qu'elle aurait eu le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de fixer le montant des sommes dues ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le montant ainsi sollicité repose sur une délibération du conseil municipal ; que, dès lors, les moyens tirés de l'absence d'une telle délibération ainsi que d'une réclamation préalable doivent être écartés ; Sur l'appel incident de la commune de la Palme : Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A a libéré les lieux au plus tard le 4 novembre 2010 ; que, par suite, il convient, dans les circonstances de l'affaire, de fixer l'indemnité d'occupation sans titre pour la période de janvier à novembre 2010, sur la base mensuelle non discutée de 80 euros retenue par les premiers juges, à la somme de 880 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de soumettre une question préjudicielle au juge judiciaire, que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser une indemnité d'occupation sans titre du domaine public à la commune de La Palme pour la période courant de décembre 2008 à décembre 2009 ; que l'intéressé doit être condamné à payer à la commune une somme de 880 euros au même titre pour la période courant du 1er janvier au 4 novembre 2010 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Palme, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement à la commune d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, par lequel le Tribunal a enjoint sous astreinte à M. A de libérer les lieux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : M. A est condamné à payer à la commune de La Palme une somme de 880 (huit cent quatre-vingts) euros à titre d'indemnité d'occupation du domaine public pour la période courant de janvier à novembre 2010. Article 4 : M. A versera à la commune de La Palme une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. René A et à la commune de La Palme. Copie en sera adressé au préfet de l'Aude. '' '' '' '' N° 10MA00883 2 acr 24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.