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10MA01209

CETATEXT000025179930 J6_L_2011_12_000001001209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/99/CETATEXT000025179930.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA01209, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01209 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SELARL AVOCATS-DEFENSE (MARMILLOT-HANOCQ) Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01209, le 26 mars 2010, présentée pour Mme Sophie A, demeurant ... à Montfavet

(84140), par la SELARL d'avocats Marmillot-Hanocq ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704291 du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Me Porte, substituant Me Pierchon, pour la société Lidl ; Considérant que Mme A, recrutée le 17 avril 2001 par la société Lidl et qui exerçait des fonctions de chef caissière dans le magasin d'Avignon de cette société, titulaire d'un mandat de déléguée du personnel suppléante depuis le mois de juin 2005, a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute engagée par son employeur le 22 décembre 2006 au motif du non-respect par l'intéressée des procédures de versement d'argent dans les coffres de l'établissement ; que, par une décision du 26 février 2007, l'inspectrice du travail de la 2ème section de Vaucluse a autorisé ce licenciement ; que le 25 avril 2007, Mme A a formé à l'encontre de cette décision un recours hiérarchique devant le ministre du travail ; que, par une décision du 16 août 2007, ce dernier a, d'une part, annulé la décision de l'inspectrice du travail au motif de l'incompétence territoriale de cet agent et, d'autre part, autorisé le licenciement de Mme A ; que cette dernière relève appel du jugement n° 0704291 du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Sur la légalité de la décision ministérielle du 16 août 2007 en tant qu'elle annule la décision de l'inspectrice du travail du 26 février 2007 : Considérant que Mme A n'articule aucun moyen à l'encontre de la décision ministérielle contestée en tant qu'elle a cet objet ; que, par suite, Mme A ne démontre pas que ladite décision serait, dans cette mesure, entachée d'illégalité ; Sur la légalité de la décision ministérielle du 16 août 2007 en tant qu'elle autorise le licenciement de Mme A : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du ministre : Considérant, d'une part, que lorsque le ministre, saisi d'un recours hiérarchique, annule la décision de l'inspecteur du travail pour un motif de légalité, comme c'est le cas en l'espèce, le ministre se trouve saisi de la demande de licenciement présentée par l'employeur qu'il doit alors examiner en tenant compte des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ; que, toutefois, lorsque le salarié a cessé de bénéficier de la protection prévue par le code du travail à raison de son mandat syndical, postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail, le ministre n'a plus compétence, après avoir annulé la décision de l'inspecteur, pour refuser ou accorder l'autorisation de licenciement ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail, relatives au licenciement des délégués du personnels : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. / Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.(...) / La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.(...) ; qu'il résulte de ces dispositions, lesquelles ne font aucune distinction entre les délégués du personnel suppléants et titulaires, que la prorogation de six mois qu'elles prévoient pour la protection attachée au mandat de délégué du personnel est applicable à tous les anciens délégués du personnels, qu'ils soient titulaires ou suppléants ; Considérant, en outre, qu'il résulte de ces mêmes dispositions que le point de départ du délai de six mois pendant lequel les anciens délégués du personnel continuent de bénéficier de leur protection court soit à compter de l'expiration de leur mandat, soit à compter de la date de disparition de l'institution ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi ni même allégué que l'institution représentative aurait disparu ; que, par suite, la prorogation de six mois de la protection attachée au mandat de délégué du personnel suppléant détenu par Mme A courait de l'expiration du mandat de cette dernière ; qu'il est constant que les élections des nouveaux délégués du personnel se sont déroulées le 16 juin 2007 et qu'ainsi, le délai de six mois courait à compter de cette date ; que, par suite, à la date du 16 août 2007 à laquelle est intervenue la décision ministérielle contestée, la protection dont bénéficiait Mme A n'avait pas cessé ; que cette protection persistant alors même que le mandat n'est pas exercé effectivement, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette protection aurait cessé au motif qu'elle n'était plus en fonction et était ainsi insusceptible d'exercer son mandat ; que, pour les mêmes motifs, la circonstance qu'elle aurait été dispensée d'effectuer son préavis de deux mois est sans incidence sur la persistance de la protection attachée à son mandat d'ancien délégué du personnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, continuant de bénéficier de la protection attachée à son mandat syndical à la date du 16 août 2007, le ministre du travail avait compétence pour autoriser son licenciement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée : Considérant que, comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges, il ressort de l'examen de la décision ministérielle qu'elle comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée ; que, si Mme A soutient que, dans la motivation de sa décision, le ministre n'a pas suffisamment pris en compte le défaut de contradictoire de l'instruction interne menée par son employeur sur les faits qui se sont déroulés les 21 et 28 octobre 2006, et notamment sur le fait qu'elle n'avait pu se rendre coupable de vols, il résulte de l'examen de la décision en litige que cette décision n'est pas fondée sur des faits de vols mais sur des négligences commises Mme A dans la mise en oeuvre de la procédure argent déterminée par son employeur ; que, par ailleurs, dans sa décision, le ministre s'est référé aux déclarations écrites portées par Mme A elle-même sur les documents de l'entreprise ; que, dans ces conditions, la circonstance que le ministre n'ait pas motivé spécifiquement sa décision sur l'absence éventuelle de respect de la procédure contradictoire interne n'est pas de nature à entacher sa décision d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur d'appréciation : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail alors applicables relatives aux conditions de licenciement des délégués du personnel, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du contrat de travail dont il est investi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail conclu par Mme A précisait que cette dernière s'engageait à respecter la procédure argent , déterminée par son employeur, dont elle avait pris connaissance au moment de la signature de son contrat ; qu'il résulte, en outre, de l'examen de la fiche de poste de chef caissière, versée au dossier, qu'il entrait dans les fonctions du titulaire de ce poste de préparer les versements aux banques en respectant les consignes de la directive Manipulation de l'argent et d'assurer le contrôle en coffre et de l'armoire forte ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 21 octobre 2006, Mme A a signé un bon de transport destiné aux convoyeurs de fonds indiquant la remise de 24 enveloppes contenant chacune la somme de 1 000 euros alors que la société de convoyeurs de fonds, après avoir contrôlé les sommes ainsi versées, a indiqué, le jour même, qu'une pochette de 1 000 euros était manquante ; que Mme A ne conteste pas que la procédure interne à l'entreprise afférente à la manipulation de l'argent n'a pas été, en l'espèce, respectée ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'intéressée ayant elle-même attesté sur le bon de versement le nombre d'enveloppes remises aux convoyeurs de fonds ne peut utilement invoquer le fait que la remise des enveloppes aurait été effectuée par une de ses collègues ; qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier que, le 28 octobre 2006, Mme A a déclaré avoir déposé dans le coffre du magasin une enveloppe contenant la somme de 2 700 euros en espèces et que cette pochette n'a pas été retrouvée lorsque le coffre a été ouvert, le 4 novembre 2006, en vue du transfert des fonds ; qu'ainsi, il est établi que Mme A n'a pas respecté, à deux reprises, les règles de la procédure argent déterminée par son employeur ; que, compte tenu des fonctions de chef caissière exercées par Mme A, qui lui imposaient de suivre les consignes arrêtées par son employeur et dont elle avait eu connaissance dès la signature de son contrat, de ce qu'il n'est pas contesté que Mme A avait fait antérieurement l'objet de deux mises à pied pour des faits du même type, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation, en estimant que les négligences commises par l'intéressée constituaient des fautes présentant un caractère de gravité suffisant de nature à justifier son licenciement ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 février 2010, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle susvisée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de condamner Mme A à verser à la société Lidl une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Sophie A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Lidl sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sophie A, à la société Lidl et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N° 10MA01209 sb 66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.

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