← France

10MA01426

CETATEXT000025179932 J6_L_2011_12_000001001426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/99/CETATEXT000025179932.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA01426, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01426 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON GOUETA Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 avril 2010, sous le n° 10MA01426, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Zniber B ..., par Me Goueta ; avocat ; M. Mohamed A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908785 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. 2°) d'annuler cet arrêté du 7 septembre 2009 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Febbraro, substituant Me Goueta, pour M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 septembre 2009 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Considérant que si M. A fait à nouveau valoir en appel que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée en droit et en fait, il y a lieu de rejeter ces deux moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal ; Considérant que M. A fait à nouveau valoir en appel qu'il est entré en France le 10 juillet 2007, qu'il a vécu en concubinage avec la mère de la jeune Francesca, née à Rome le 25 mai 2007, de nationalité française qui a besoin de son père et de ce qu'il a une promesse d'embauche ; que, toutefois, l'intéressé n'allègue pas vivre toujours avec la mère de l'enfant, également de nationalité française, ni avec la petite Francesca et pas davantage contribuer à son entretien et à son éducation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans que dès lors, et compte tenu de la date relativement récente de la date d'entrée en France de l'intéressé, et nonobstant la promesse d'embauche de la SARL Beaumont du 30 décembre 2009, au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, le moyen tiré par M. A de ce qu'une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté attaqué serait portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté ; qu'ainsi, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'ont pas été méconnues ; Considérant que le moyen tiré de l'atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant en ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire national ; que s'agissant de la décision en tant qu'elle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit, le moyen n'est assorti d'aucune précision sur les risques vitaux encourus en cas de retour en Tunisie et ne peut donc qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 18 mars 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 7 septembre 2009 en litige du préfet des Bouches-du-Rhône ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01426 2 sm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.