CETATEXT000025179934 J6_L_2011_12_000001001427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/99/CETATEXT000025179934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA01427, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01427 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CLEMENT Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01427, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Clément, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802404 du 16 mars 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence observé par le Premier ministre sur son recours préalable formé à l'encontre de la décision en date du 6 juin 2003 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclaré inéligible au bénéfice des dispositions du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; 2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre qui s'est substituée à celle de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ; Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 mars 2010 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence observé par le Premier ministre sur son recours préalable formé à l'encontre de la décision en date du 6 juin 2003 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclaré inéligible au bénéfice des dispositions du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la mention, dans la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, de sa composition ; que le moyen tiré de l'absence d'une telle mention dans la décision du 6 juin 2003 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 7 du décret du 4 juin 1999 que le préfet assure, pour le compte de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, avec le concours du trésorier-payeur général, l'instruction du dossier ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. A de ce que l'instruction du recours préalable obligatoire ne présenterait pas de garanties d'indépendance et d'objectivité en ce qu'il reviendrait au président de la mission interministérielle aux rapatriés de procéder à cette instruction du dossier ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 4 juin 1999 susvisé : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (...) ; qu'aux termes du I de l'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986 : I. - Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; - les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ; - les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous (...) ; Considérant que M. A, mineur au moment du rapatriement de ses parents, n'établit pas avoir repris l'exploitation de ces derniers ; qu'il n'apporte ainsi pas la preuve de son appartenance à l'une des catégories de bénéficiaires énumérés à l'article 2 précité du décret du 4 juin 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence observé par le Premier ministre sur son recours préalable formé à l'encontre de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée en date du 6 juin 2003 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et au Premier ministre. '' '' '' '' N° 10MA01427 2 acr 46-07-01 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Qualité de rapatrié.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.