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10MA01503

CETATEXT000025179936 J6_L_2011_12_000001001503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/99/CETATEXT000025179936.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA01503, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01503 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SOCIETE D'AVOCATS BURLETT & ASSOCIES Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01503, présentée pour la COMMUNE D'ANTIBES, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 28 mars 2008, par la SELARL d'avocats Burlett et associés ; La COMMUNE D'ANTIBES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403925, 0403928 en date du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) Hélios Plage, les avis des sommes à payer émis à l'encontre de cette dernière les 11 mai et 13 juillet 2004, correspondant aux premier et deuxième acomptes de la redevance due pour l'occupation, en 2004, du domaine public communal et relatifs aux lots de plage 13 Le Colombier et 14 Hélios des plages de Juan-les-Pins ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la SARL Hélios Plage à payer les redevances mises à sa charge sur le fondement de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE D'ANTIBES du 28 février 2003 ou, à défaut, de condamner ladite société au paiement des mêmes sommes, en application des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, compte tenu de la réalité de son occupation, au titre de l'enrichissement sans cause ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de commerce ; Vu décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, réglant les rapports entres bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Orengo, substituant la SELARL d'avocats Burlett et associés, pour la COMMUNE D'ANTIBES ; Considérant que, par une délibération en date du 28 février 2003, le conseil municipal de la COMMUNE D'ANTIBES a fixé les montants de la redevance due pour l'occupation du domaine public communal sur les lots de plages situées à Juan-les-Pins et à la Garoupe ; que, sur le fondement de cette délibération, le maire de la COMMUNE D'ANTIBES a émis à l'encontre de la SARL Hélios Plage, les 11 mai et 13 juillet 2004, des avis de sommes à payer correspondant aux premier et deuxième acomptes de la redevance due, au titre de l'année 2004, à raison de l'occupation du domaine public pour le lot de plage n° 13 Le Colombier et n° 14 Hélios , exploités par ladite société dans le cadre d'une activité de restauration ; que la COMMUNE D'ANTIBES relève appel du jugement n° 0403925, 0403928 en date du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société Hélios Plage, les avis des sommes à payer dont s'agit ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant que les communes sont fondées à recouvrer au titre des occupations privatives de leur domaine public des redevances calculées en tenant compte des avantages de toute nature procurés notamment aux titulaires des autorisations d'occupation temporaire du domaine public ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que les avis des sommes à payer litigieux ont été émis sur le fondement de la délibération précitée du 28 février 2003 ; qu'il ressort de l'examen de ladite délibération, laquelle avait été produite devant les premiers juges, que le conseil municipal de la COMMUNE D'ANTIBES a fixé des tarifs différenciés de la redevance due pour l'occupation du domaine public en fonction de la destination des différents espaces concernés et de la durée d'exploitation ; qu'ainsi, il a été établi un tarif de 22,87 euros par mètre carré par an pour les bâtiments servant d'annexes à la restauration, afin de tenir compte de ce que ces locaux n'étaient pas dédiés à la restauration et n'étaient pas productifs de revenus ; qu'un tarif de 38,11 euros par mètre carré a été arrêté pour la restauration effectuée en terrasse au motif que cette activité s'effectuait essentiellement de façon saisonnière et qu'un tarif de 76, 22 euros par mètre carré a été fixé pour la restauration couverte dès lors que cette activité pouvait s'exercer tout au long de l'année et était de nature à générer un chiffre d'affaires plus important ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, par la délibération précitée du 28 février 2003, la COMMUNE D'ANTIBES a fixé, avec précision, les tarifs de la redevance due par les occupants du domaine public en fonction des avantages de toute nature procurés aux occupants privatifs du domaine public ; Considérant, d'autre part, que si, concernant le tarif de 76,22 euros par mètre carré, la commune appelante a fait valoir, devant la Cour, que le montant comprenait une part fixe de 9 euros du mètre carré par référence à l'article 16 du cahier des charges de la concession liant l'Etat et la commune conclue en juin 2005, il ressort de l'examen de la délibération du 28 février 2003 qu'aucune part fixe déterminée en fonction de la valeur locative n'a été décidée par cette délibération, au demeurant antérieure au contrat de concession dont la commune se prévaut, comme le fait observer en défense la SARL Hélios Plage ; que, toutefois, si cette dernière soutient qu'en conséquence, en 2004, la commune n'a pas fixé le montant de sa redevance en considération d'une quelconque valeur locative et qu'ainsi la fixation de ce tarif est erronée, le critère de la valeur locative est, en tout état de cause, purement indicatif pour la fixation du montant d'une redevance due pour l'occupation du domaine public, laquelle doit être déterminée en fonction des avantages de toute nature procurés aux occupants du domaine public ; que, par ailleurs, si la société Hélios Plage fait également valoir, concernant ce dernier tarif, que la commune appelante ne peut, pour justifier du montant ainsi arrêté, se référer au chiffre d'affaires qu'elle a réalisé durant des exercices postérieurs à l'exercice 2004, que le chiffre d'affaires pris en considération ne correspond pas aux seules parcelles du domaine public communal et qu'enfin seul le résultat net réalisé doit être pris en considération, ladite société, qui n'a versé, pour sa part, aucun document comptable ou financier ne démontre pas, par cette argumentation, que ce tarif ainsi que les tarifs évoqués ci-dessus de 22,87 euros par mètre carré et de 38,11 euros par mètre carré seraient manifestement excessifs compte tenu de l'avantage qu'elle est susceptible de retirer de l'occupation privative de cette dépendance du domaine public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANTIBES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 0403925, 0403928 du 16 février 2010, le Tribunal administratif de Nice a annulé les avis de sommes à payer en litige au motif que la commune n'apportait pas d'éléments suffisants pour démontrer que les tarifs de la redevance d'occupation du domaine public avaient été établis par la délibération du 28 février 2003 en fonction des avantages de toute nature retirés par l'occupant de ces dépendances du domaine public ; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par la SARL Hélios Plage devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les parcelles en litige sont affectées à l'usage direct du public et ont été spécialement aménagées à cet effet par la COMMUNE D'ANTIBES ; que, par suite, elles constituent des dépendances du domaine public communal, sans que la SARL Hélios Plage puisse utilement invoquer le fait que la COMMUNE D'ANTIBES n'aurait pas procédé à une délimitation du domaine public ni soutenir que la commune aurait, antérieurement, affirmé que lesdites parcelles faisaient partie de son domaine privé ; que, compte tenu de la domanialité publique des parcelles en cause, la SARL Hélios Plage ne peut utilement se prévaloir, pour contester les redevances d'occupation du domaine public mises à sa charge ou leur réévaluation, de l'existence et des clauses d'un bail commercial qui aurait été conclu entre la commune et elle-même sur le fondement des dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, désormais codifié dans le code de commerce, lequel ne peut régir une dépendance du domaine public d'une collectivité publique ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du détournement de procédure invoqué par la SARL Hélios Plage, qui résulterait de ce que la commune lui a appliqué non les clauses de ce bail commercial mais les règles applicables à l'occupation d'une dépendance du domaine public, notamment l'exigence d'une redevance à ce titre, doit être écarté pour les mêmes motifs ; Considérant, en troisième lieu, que la double imposition alléguée n'est, en tout état de cause, pas démontrée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Hélios Plage ne démontre pas que les avis des sommes à payer en litige seraient entachés d'illégalité ; que, dans ces conditions, la COMMUNE D'ANTIBES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 février 2010, le Tribunal administratif de Nice en a prononcé l'annulation ; que, dès lors, le jugement dont s'agit doit être annulé et les demandes présentées par la SARL Hélios Plage devant le Tribunal administratif de Nice doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE D'ANTIBES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la Sarl Hélios Plage une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0403925, 0403928 en date du 16 février 2010 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Nice par la SARL Hélios Plage sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Hélios Plage sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANTIBES et à la SARL Hélios Plage. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA01503 2 acr 24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.

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