CETATEXT000025179942 J6_L_2011_12_000001001522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/99/CETATEXT000025179942.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA01522, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01522 7ème chambre - formation à 3 C Mme BUCCAFURRI SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 2010, sous le n° 10MA01522, présentée pour M. Abdelaziz A, demeurant chez la SCEA DOUX PECHE Route d'Aurelille à Saint Martin de Crau
(13310), par Me Leonhardt, avocate ; M. Abdelaziz A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904357 du 19 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du 13 octobre 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation de travail, d'autre part, de la décision implicite du 13 décembre 2007 par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour et, enfin, de l'arrêté du 13 mai 2009 par lequel le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler les décisions implicites susvisés des 13 octobre 2007 et 13 décembre 2007 et la décision expresse du 13 mai 2009 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer une titre de séjour temporaire portant la mention salarié , dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer pendant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2000/430/CE du 29 juin 2000 ; Vu la convention n°2 de l'organisation internationale du travail du 28 novembre 1919 ; Vu la convention n° 44 de l'organisation internationale du travail du 23 juin 1934 ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Me Leonhardt pour M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 19 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre les décisions implicites du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et refus de délivrance d'un premier titre de séjour et contre l'arrêté du 13 mai 2009 de cette même autorité lui refusant expressément un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail de titre de séjour mention salarié : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ;(...) 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. (...) Elle porte la mention travailleur saisonnier ; qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité. (...) ; qu'aux termes de l'article R 341-2 du même code : Sous réserve des dispositions des articles R. 341-7 et R. 341-7-2, l'autorisation de travail est constituée par la mention salarié apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité. ; que l 'article R341-3-1 prévoyait : Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors du cas du renouvellement de plein droit de la carte de résident prévu à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi. Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention salarié apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an (...) ; qu'aux termes de l'article R341-5 du code du travail dans sa version applicable : Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail. L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France. Par dérogation à l'alinéa précédent, la validité d'une autorisation de travail qui prend la forme d'une carte de séjour portant la mention salarié est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.(...) ; Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. AA aux motifs que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'avait pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits même si l'intéressé avait occupé un emploi permanent, était tenu de rejeter sa demande de renouvellement de l'autorisation de travail et délivrance de titre de séjour en qualité de salarié dès lors qu'il n'avait jamais été titulaire d'une carte de séjour portant la mention salarié et n'en avait jamais sollicité la délivrance et que les moyens tirés de la méconnaissance de la recommandation n° 1618 de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, de la recommandation n° 86 de l'Organisation internationale du travail adoptée le 1er juillet 1949, et de la convention n° 97 sur les travailleurs migrants ratifiée par la France le 29 mars 1954 étaient inopérants eu égard aux effets juridiques en l'espèce des textes invoqués; que M. AA A n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; que, pour les motifs ainsi retenus à bon droit par les premiers juges, ces moyens doivent être écartés ; Considérant qu'en se bornant à refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne justifiait pas des conditions requises pour son obtention, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni la directive européenne 2000/43/CE du 29 juin 2000, ni la loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 adoptée pour sa transposition en droit interne, ni la convention n° 2 de l'Organisation internationale du travail sur le chômage du 28 novembre 1919, la convention n°44 de cette même organisation du 23 juin 1934 ratifiée par la France le 21 février 1949 ni les dispositions des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole n° 1 à cette convention ; qu'il suit de là que M. AA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions susvisées ; Sur la légalité de la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'arrêté du 13 mai 2009 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il a travaillé sur le territoire français en 1992, et 1995, de 1997 à 2005 puis à partir de 2007 comme ouvrier sous couvert de contrats d'introduction de travailleur saisonnier conclus dans le cadre des dispositions applicables du code du travail et notamment de ses articles L.122-1 et R.341-7-2, ses contrats ayant été illégalement prolongés au-delà de la durée de six mois à plusieurs reprises et qu'il a désormais le centre de ses intérêts personnels et économiques en France, il se borne à produire à l'appui de cette allégation ses différents contrats de travail, fiches de paie et autorisation de travail et n'établit pas notamment avoir tissé des liens personnels en France, autres que la présence sur le territoire national de ses deux frères, alors qu'il n'est pas contesté qu'il a rejoint à l'issue de chacun de ses contrats son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de ses intérêts personnels et familiaux, lesquels s'apprécient dans leur globalité et concrètement, se situe en France ; que, dans ses conditions, c'est à bon droit que tribunal administratif a estimé que le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , n'avait pas porté une atteinte disproportionné à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et n'avait, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; qu'aux termes de l'article R341-7-2 du code du travail, dans sa version issue du décret 84-169 du 8 mars 1984 et expressément abrogée par le décret n° 2007-801 du 11 mai 2007 : Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs. Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise. A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéressé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déjà présente sur le territoire national. ; qu 'il résulte des dispositions en vigueur depuis le 26 juillet 2006, et notamment de l'article L. 313-10 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 et de l'article R 5221-23 du code du travail, que la durée pendant laquelle un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers ne peut excéder six mois par an ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé sur le territoire national en 1992 et 1995, de 1997 à 2005 puis à partir de 2007 comme ouvrier sous couvert de contrats d'introduction de travailleur saisonnier conclus dans le cadre des dispositions applicables du code du travail et notamment de ses articles L.122-1 et R.341-7-2, ses contrats ayant été illégalement prolongés au-delà de la durée de six mois à sept reprises ; que, toutefois, alors même d'une part, que le requérant a travaillé, dans le cadre d'un processus d'immigration de travail contrôlé par les pouvoirs publics sans pour autant que soient respectées les conditions légales et réglementaires en vigueur, sur un emploi permanent dans le secteur agricole des Bouches-du-Rhône, particulièrement demandeur de la venue de travailleurs saisonniers étrangers et aux besoins continus de main d'oeuvre et a subi les conséquences discriminatoires de l'usage abusif du statut de travailleur saisonnier, et, d'autre part, que son employeur a fait l'objet d'une condamnation pénale pour soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine et d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, le préfet des Bouches-du-Rhône, eu égard en particulier au nombre total d'années pendant lesquelles M. A est venu travailler en France, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de motifs exceptionnels ou humanitaires pour être admis au séjour au titre de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, par ailleurs, que M. A, qui a notamment travaillé sur l'exploitation SEDAC située à Saint Martin de Crau, a participé en 2005 au mouvement de grève des ouvriers saisonniers de cette société en contestation de leurs conditions d'hébergement et du non paiement d'heures supplémentaires et n'a pas obtenu de contrat en 2006 malgré les engagements pris par l'Etat ; que, le 26 mai 2009, la cour d'appel d'Aix en Provence, a déclaré le gérant de la société SEDAC coupable des infractions de soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, d'affectation de deux salariés à des travaux les exposant à des traitements chimiques dangereux et l'a condamnée notamment à payer à chacun des 59 ouvriers saisonniers qui s'étaient constitués partie civile, une somme de 1 000 euros à titre de dommage et intérêts ; que par arrêt du 16 février 2010, la cour de cassation a confirmé la culpabilité de l'employeur de M. A ; que M. A ayant dû regagner son pays d 'origine du fait de la survenue de l'échéance de son contrat, n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits devant les juridictions répressives en sa qualité de victime de la société SEDAC ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, ces éléments, pour dignes de considération qu'ils soient, ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne pouvait se prévaloir de considérations humanitaires pour être admis au séjour au titre de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. A n'implique pas de mesures d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01522 2 sm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.