CETATEXT000025179944 J6_L_2011_12_000001002762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/99/CETATEXT000025179944.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA02762, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02762 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ARNOULD M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 2010 sous le n° 10MA02762, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, par Me Arnould, avocat ; Le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900776 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2009 par laquelle le préfet de Vaucluse a accordé au réseau Dekra Automotiv un agrément pour l'exploitation d'une installation auxiliaire de contrôle technique automobile au sein des locaux de la SAS Etablissements Gemelli Marcel, ... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE relève appel du jugement du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 janvier 2009 par laquelle le préfet de Vaucluse a accordé au réseau Dekra Automotiv un agrément pour l'exploitation d'une installation auxiliaire de contrôle technique automobile au sein des locaux de la SAS Etablissements Gemelli Marcel à Orange ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : I. - Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat. Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile (...). Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa ; qu'aux termes du II de l'article R. 323-13 de ce code : L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité. Toutefois, afin d'assurer une meilleure couverture géographique, de répondre aux besoins des usagers ou, s'agissant des véhicules lourds, de réduire les déplacements, un réseau de contrôle agréé peut utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile. Il doit pour cela obtenir un agrément particulier. Une convention de mise à disposition à titre onéreux est passée entre le réseau et l'exploitant de ces installations (...) ; qu'aux termes du I du chapitre IV de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991, dans sa version applicable en l'espèce, le dossier d'agrément d'une installation auxiliaire est composé de :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.