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10MA02762

CETATEXT000025179944 J6_L_2011_12_000001002762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/99/CETATEXT000025179944.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA02762, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02762 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ARNOULD M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 2010 sous le n° 10MA02762, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, par Me Arnould, avocat ; Le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900776 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2009 par laquelle le préfet de Vaucluse a accordé au réseau Dekra Automotiv un agrément pour l'exploitation d'une installation auxiliaire de contrôle technique automobile au sein des locaux de la SAS Etablissements Gemelli Marcel, ... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE relève appel du jugement du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 janvier 2009 par laquelle le préfet de Vaucluse a accordé au réseau Dekra Automotiv un agrément pour l'exploitation d'une installation auxiliaire de contrôle technique automobile au sein des locaux de la SAS Etablissements Gemelli Marcel à Orange ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : I. - Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat. Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile (...). Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa ; qu'aux termes du II de l'article R. 323-13 de ce code : L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité. Toutefois, afin d'assurer une meilleure couverture géographique, de répondre aux besoins des usagers ou, s'agissant des véhicules lourds, de réduire les déplacements, un réseau de contrôle agréé peut utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile. Il doit pour cela obtenir un agrément particulier. Une convention de mise à disposition à titre onéreux est passée entre le réseau et l'exploitant de ces installations (...) ; qu'aux termes du I du chapitre IV de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991, dans sa version applicable en l'espèce, le dossier d'agrément d'une installation auxiliaire est composé de :

  1. Une demande d'agrément motivée, sur papier à en-tête du réseau de contrôle agréé à laquelle l'installation auxiliaire est rattachée (...) ;
  2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui exploite l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire s'il s'agit d'une personne morale (...) ; qu'aux termes du III de ce chapitre, relatif aux modifications du dossier d'agrément : Toute modification concernant l'alinéa 2 du paragraphe Ier ci-dessus doit être notifiée sans délai au préfet qui a délivré l'agrément. L'ensemble des modifications nécessaires à la mise à jour du dossier d'agrément doit être effectuée annuellement par le réseau ; Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article R. 323-13 du code de la route que le préfet est tenu de s'assurer, lors de l'instruction d'une demande de délivrance d'un agrément pour l'exploitation d'une installation auxiliaire, que les conditions tenant à une meilleure couverture géographique et à la réponse aux besoins des usagers sont remplies ; qu'il en va différemment lorsque la société qui abrite l'installation auxiliaire se borne à changer de forme juridique ; que, dans ce cas, les dispositions du chapitre IV de l'annexe 7 de l'arrêté du 18 juin 1991 exigent seulement que la modification soit portée sans délai à la connaissance du préfet afin que celui-ci puisse vérifier l'existence légale de la personne morale concernée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Dekra Automotiv disposait, depuis 1999, d'un agrément pour l'utilisation d'une installation auxiliaire de contrôle technique des véhicules légers dans les locaux de la société anonyme Etablissements Gemelli Marcel à Orange ; que, le 25 mars 2008, cette dernière société s'est transformée en société par actions simplifiée ; que, informé de cette modification, le préfet de Vaucluse a annulé l'agrément détenu, par décision du 29 octobre 2008 prenant effet 1er janvier 2009 ; que, par la décision en litige du 26 janvier 2009, le préfet a délivré un nouvel agrément identique à la société Dekra Automotiv, prenant en compte le nouveau statut juridique de la société Gemelli Marcel ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du code de la route et de l'arrêté du 18 juin 1991, le préfet pouvait, en l'espèce, se borner à vérifier l'existence légale de la SAS Etablissements Gemelli Marcel ; que, toutefois, dès lors qu'il a procédé à l'annulation de l'agrément en cours pour prendre ultérieurement une décision de délivrance d'un nouvel agrément, il était tenu de vérifier les conditions relatives à une meilleure couverture géographique et à la réponse aux besoins des usagers ; qu'il n'est pas contesté que ce contrôle n'a pas été opéré ; que, par suite, le préfet a méconnu sa compétence et ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 10 juin 2010 et la décision du préfet de Vaucluse en date du 26 janvier 2009 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la société Etablissements Gemelli Marcel et à la société Dekra Automotiv. '' '' '' '' 2 N° 10MA02762 sb 14-02-01-07 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Autres activités.

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