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10MA03103

CETATEXT000025179946 J6_L_2011_12_000001003103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/99/CETATEXT000025179946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA03103, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03103 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP NATAF & PLANCHAT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 2010 sous le n° 10MA03103, présentée pour M. Hervé A, demeurant ..., par la SCP d'avocat, Nataf et Planchat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805203 du 16 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2008 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de lui délivrer l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 16 juin 2010, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2008 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de lui délivrer l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 26 juin 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dans sa rédaction alors applicable : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe (...) est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie (...) délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire (...). Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe (...) s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) ; qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 : I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II : 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n°2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 : Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2007 : La phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comporte trois unités de formation : Unité de formation A : le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures) : Notions générales dispensées en enseignements théoriques (1/3) et pratiques (2/3) en établissement de formation. Unité de formation B : approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) : Acquisition de la technique par un enseignement pratique en établissement de formation. Unité de formation C : applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) : Enseignements théoriques (1/3) et pratiques en établissements de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement (2/3) ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : Les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de médecin ou de masseur-kinésithérapeute sont dispensées de l'ensemble de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et biologie humaine définie à l'article 2 (...) ; Considérant que, pour refuser l'autorisation sollicitée par M. A, le préfet s'est appuyé sur le motif déterminant tiré de ce que les conditions de formation à l'ostéopathie de l'intéressé étaient insuffisantes au regard de celles définies par les dispositions précitées ; Considérant que M. A, titulaire d'un diplôme de masseur-kinésithérapeute, est à ce titre dispensé de l'ensemble de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et biologie humaine et doit seulement justifier de conditions de formation équivalentes aux 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a suivi sur ce point, au sein de l'établissement Formation européenne médicale , un cursus d'un volume total 1 440 heures ; que, si la décision contestée a exclu la prise en compte d'un module de 240 heures intitulé révision et perfectionnement , relatif à une batterie de tests de diagnostic, aucune disposition ne permet d'écarter une telle formation, ce que d'ailleurs le ministre ne soutient pas en défense ; que le préfet a également refusé la comptabilisation de 280 heures de formation sur l'ostéopathie crânienne et viscérale ; que, toutefois et ainsi que le fait valoir l'appelant, si cet enseignement ne figure pas au nombre de ceux prévus par l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2007, d'une part, il n'en n'est pas non plus exclu depuis l'annulation par le Conseil d'Etat, le 23 janvier 2008, des dispositions en ce sens et, d'autre part, la pratique des actes correspondants n'est pas interdite aux praticiens justifiant du titre d'ostéopathe par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ; que, dans ces circonstances, alors même que le ministre fait valoir à juste titre en appel que la formation suivie comporte également, dans le cadre du certificat de techniques musculaires fondamentales, un volume de 200 heures consacré à des rappels sur l'anatomie, la physiologie et les pathologies, déjà compris dans l'enseignement théorique dont l'intéressé est dispensé, M. A doit être regardé, compte tenu des enseignements suivis par ailleurs, comme justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, conformément aux conclusions dont la Cour est saisie, que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur procède au réexamen de la demande de M. A ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulon du 16 juin 2010 et la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 26 juin 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé A, au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 10MA03103 sb 55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.

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