CETATEXT000025179952 J6_L_2011_12_000001101959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/99/CETATEXT000025179952.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/12/2011, 11MA01959, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01959 juge des reconduites excès de pouvoir C FERRARINI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée sous le n° 11MA01959 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 mai 2011 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 25 mai 2011) présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103071 du 29 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 26 avril 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2011, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 24 novembre 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; - et les observations de Me Ferrarini pour M. : Considérant que M. , de nationalité algérienne, entré en France une première fois en 2003 sous couvert d'un visa Schengen portant la mention étudiant , s'est vu délivrer une carte de résidence valable du 23 mars 2004 au 22 mars 2005 ; qu'à l'occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il a sollicité le changement du statut d'étudiant pour celui de salarié ; qu'une décision de refus de titre a été prise le 26 janvier 2006, notifiée le 1er février 2006 ; que M. a renouvelé sa demande le 6 mars 2006, demande rejetée le 17 octobre 2006 ; que M. a ensuite présenté une demande de titre de séjour au titre de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que cette demande a fait l'objet d'un refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire le 17 septembre 2007, notifiée le 21 septembre 2007 ; que M. n'a pas contesté cette décision devant le juge administratif ; qu'interpellé le 26 avril 2011, M. s'est vu notifier le même jour, un arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement de l'article L. 511-1-II-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE relève appel du jugement du 29 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 26 avril 2011 susmentionné ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. /...L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. .../ II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, relatif au départ volontaire :
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
- Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce risque de fuite comme le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; qu'enfin aux termes de l'article 8 de la même directive, intitulé éloignement :
- Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
- /
- Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. /
- Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; Considérant, qu'il résulte clairement de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8 ; que les dispositions de la directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ; qu'elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise, sans être assortie d'un tel délai, dans les cas prévus aux 5°, 7° et 8° du même II de l'article L. 511-1, à la condition que ce délai réduit, voire l'absence de délai, soient justifiés par la situation du ressortissant de pays tiers ; qu'il en va de même dans le cas prévu au 3° du II, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, que l'application de la directive ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers, sans être assortie d'un nouveau délai, dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la condition que la décision d'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions susvisées des articles 7 et 12 de la directive ; Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté dans la présente instance, qui se fonde sur le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est assorti d'aucun délai de retour volontaire ; qu'il a toutefois été pris sur la base d'une décision portant obligation de quitter le territoire en date du 17 septembre 2007 qui accordait à M. un délai d'un mois à compter de sa notification le 21 septembre 2007, pour quitter volontairement le territoire français ; qu'il ressort des motifs de cette décision qui mentionne les circonstances de droit et de fait fondant le refus de titre de séjour et fait référence aux dispositions de l'article L. 511-1 I qui prévoient qu'un refus de titre de séjour peut être assorti d'une obligation de quitter le territoire, que la situation personnelle de M. a fait l'objet d'un examen attentif ; que le délai de départ volontaire fixé par cette décision est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive ; qu'au surplus, M. ne démontre pas en quoi sa situation aurait justifié qu'un délai supplémentaire lui soit accordé ; que, par suite, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 26 avril 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant, que, par un arrêté du 3 novembre 2010 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Louis Vialtel, directeur du service de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône, s'agissant des arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être rejeté ; Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et vise notamment les dispositions du II- 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté de reconduite à la frontière, dont les mentions révèlent qu'il a été procédé à un examen de la situation de M. , précise en outre que l'intéressé ne remplissant pas les conditions de l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être admis au séjour, sa situation n'a pu être régularisée et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie familiale ; que, dès lors, il est suffisamment motivé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. n'a pas contesté la décision en date du 17 septembre 2007 du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, dans les deux mois suivant sa notification, le 21 septembre 2007 ; que cette décision mentionnait les voies et délais de recours dont elle pouvait faire l'objet ; que faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, cette décision était devenue définitive à la date à laquelle M. a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision en date du 17 septembre 2007 est irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que si M. fait valoir qu'il réside sur le territoire national depuis 2003 et qu'il y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux, il ressort des pièces du dossier qu'âgé de trente-huit ans à la date de la mesure en litige, il est célibataire, sans enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents, ses frères et soeurs et où il s'est rendu en 2007 selon ses déclarations ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M. en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 26 avril 2011 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; Considérant que M. n'invoque aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision de placement en rétention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement du 29 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 26 avril 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par M. devant ce tribunal ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par M. , n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par celui-ci ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser la somme demandée au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. présentée devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE. '' '' '' '' 2 N° 11MA01959 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.