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11MA01970

CETATEXT000025179954 J6_L_2011_12_000001101970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/99/CETATEXT000025179954.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/12/2011, 11MA01970, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01970 juge des reconduites excès de pouvoir C KUHN-MASSOT Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 mai 2011, sous le n°11MA1970, présentée pour M. , demeurant chez M. B, ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. demande au président de la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101176 du 12 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2011 précité ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2011, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 24 novembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. /...L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...) II.° L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3º Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; que M. , de nationalité tunisienne, a fait l'objet le 30 mars 2010, d'une décision de rejet de sa demande de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, notifiée le 2 avril 2010 ; que l'obligation de quitter le territoire français étant exécutoire depuis au moins un an, il entrait, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, le 8 avril 2011, dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au départ volontaire :

  1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  2. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. (...) /
  3. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive :
  4. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
  5. /
  6. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. /
  7. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de la même directive : Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. Les informations relatives aux motifs de fait peuvent être limitées lorsque le droit national permet de restreindre le droit à l'information, en particulier pour sauvegarder la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d'enquêtes et de poursuites en la matière ; Considérant que le délai imparti aux Etats membres pour transposer la directive du 16 décembre 2008 expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; que les articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 énoncent des obligations en des termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à l'intervention d'aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; que les dispositions des articles 7 et 8 de la directive, qui sont inconditionnelles et suffisamment précises, sont dès lors susceptibles d'être invoquées par un justiciable à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire ; que les dispositions de la directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise sans être assortie d'un délai de retour dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à condition que l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ; Considérant d'une part que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté dans la présente instance, qui n'est assorti d'aucun délai de retour volontaire, a été pris sur la base d'une décision portant conjointement refus de séjour et obligation de quitter le territoire en date du 30 mars 2010 qui accordait à M. un délai d'un mois à compter de sa notification, le 2 avril 2010, pour quitter volontairement le territoire français ; que ce délai est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; Considérant d'autre part, que la décision du 30 mars 2010 susmentionnée indique notamment que M. ne justifie pas de sa présence effective en France depuis plus de dix ans au sens des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ni de l'ancienneté ou de la stabilité de liens personnels ou familiaux au sens des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision mentionne ainsi les circonstances de droit et de fait fondant le refus de titre de séjour et fait référence aux dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient qu'un refus de titre de séjour peut être assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que la motivation de cette décision en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour, dont elle découle nécessairement ; que par ailleurs, cette décision portant obligation de quitter le territoire comporte la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi cette décision a été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige pouvait être pris sur le fondement de la décision initiale portant obligation de quitter le territoire du 30 mars 2010 ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien susmentionné : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; que si M. soutient qu'il réside de manière habituelle sur le territoire national depuis dix ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été reconduit dans son pays d'origine en 2008 et qu'il n'établit ni la durée ni la continuité de son séjour en France ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord précité en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière du 8 avril 2011 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N°11MA01970 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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