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11MA02617

CETATEXT000025179956 J6_L_2011_12_000001102617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/99/CETATEXT000025179956.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 11MA02617, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02617 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP PECH DE LACLAUSE & ASSOCIES Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02617, présentée pour l'ASSOCIATION CALELH, dont le siège est situé ..., l'ASSOCIATION DE REFLEXION ET DE VIGILANCE SUR L'ENERGIE EOLIENNE DES MONTS DE LACAUNE, dont le siège est situé ..., l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES DU SOMAIL ESPINOUSE DITE ENGOULEVENT, dont le siège est situé ..., par la SCP d'avocats Pech de Laclause- Goni - Cambon ; L'ASSOCIATION CALELH et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003119 du 13 mai 2011 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté interdépartemental des préfets de l'Hérault et du Tarn en date du 21 décembre 2009 ayant créé une zone de développement de l'éolien sur les communes appartenant à la communauté de communes de la montagne du Haut-Languedoc (Hérault et Tarn) ; 2°) d'annuler ledit arrêté ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par les préfets de l'Hérault et du Tarn sur le recours administratif formé par l'ASSOCIATION ENGOULEVENT le 11 mars 2010 et reçu le 12 mars 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Bègue, substituant la SCP d'avocats Pech de Laclause - Goni - Cambon, pour l'ASSOCIATION CALELH et autres et de Me Cassin, de la société d'avocats CGR Legal, pour la société EDF en France ; Considérant l'ASSOCIATION CALELH, l'ASSOCIATION DE REFLEXION ET DE VIGILANCE SUR L'ENERGIE EOLIENNE DES MONTS DE LACAUNE et l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES DU SOMAIL ESPINOUSE DITE ENGOULEVENT interjettent appel de l'ordonnance du 13 mai 2011 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté interdépartemental des préfets de l'Hérault et du Tarn en date du 21 décembre 2009 ayant créé une zone de développement de l'éolien sur les communes appartenant à la communauté de communes de la montagne du Haut-Languedoc (Hérault et Tarn) ; Sur l'intervention de la société EDF EN FRANCE : Considérant que, par un mémoire en intervention enregistré le 16 novembre 2011, la société EDF EN FRANCE a conclu au rejet de la requête ; que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ayant conclu au rejet de la requête par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2011, le mémoire de la société EDF EN FRANCE doit être regardé comme venant au soutien des conclusions en défense formées par le ministre ; que, dès lors que la société EDF EN FRANCE est bénéficiaire de permis de construire autorisant l'édification d'éoliennes dans le périmètre délimité par l'arrêté en litige, elle justifie d'un intérêt à intervenir au soutien des conclusions en défense présentées par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; qu'il y a lieu d'admettre son intervention ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; Considérant que, pour rejeter la demande de l'ASSOCIATION CALELH et autres, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la circonstance que celles-ci n'avaient produit ni la copie des recours gracieux qu'elles soutenaient avoir formés à l'encontre de l'arrêté litigieux du 21 décembre 2009, ni la preuve que ces recours auraient été reçus par leurs destinataires ; que toutefois, la preuve de l'absence de tardiveté de la demande présentée devant le Tribunal, qui ne présente pas le caractère d'une régularisation de ladite demande, peut être apportée pour la première fois en appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION ENGOULEVENT a formé le 11 mars 2010 un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 21 décembre 2009, qui a été publié aux recueils des actes administratifs du Tarn le 26 janvier 2010 et de l'Hérault le 28 février 2010, reçu en préfectures le 12 mars 2010 ; que le silence gardé par les préfets du Tarn et de l'Hérault pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, laquelle a fait courir un nouveau délai de recours ; qu'ainsi, l'un au moins des auteurs de la demande contentieuse présentée devant le Tribunal et enregistrée le 12 juillet 2010, n'était pas tardif ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande comme tardive sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les requérantes, qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montpellier pour y être jugée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ASSOCIATION CALELH et autres présentées au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'intervention de la société EDF EN FRANCE est admise. Article 2 : L'ordonnance n° 1003119 du 13 mai 2011 du président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur la demande de l'ASSOCIATION CALELH et autres. Article 4 : Les conclusions de l'ASSOCIATION CALELH et autres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION CALELH, à l'ASSOCIATION DE REFLEXION ET DE VIGILANCE SUR L'ENERGIE EOLIENNE DES MONTS DE LACAUNE, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES DU SOMAIL ESPINOUSE DITE ENGOULEVENT, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la communauté de communes de la montagne du Haut-Languedoc, à la société EDF EN FRANCE et au président du Tribunal administratif de Montpellier. '' '' '' '' N° 11MA02617 2 acr 54-01-07-05-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Existence ou absence d'une forclusion.

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