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11MA03139

CETATEXT000025179958 J6_L_2011_12_000001103139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/99/CETATEXT000025179958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 11MA03139, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03139 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER PEROLLIER M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour M. Rachid A, de nationalité marocaine, domicilié chez Mme B ..., par Me Perollier ; M. A demande à la Cour : 1) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°1002996 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et fixé le pays de destination ; 2) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté du 18 mars 2009 du vice-président du Conseil d'Etat fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2011: - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Perollier, avocat de M.A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour le requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'en vertu de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, soutient , que le préfet de Vaucluse aurait, par l'arrêté contesté en date du 28 octobre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, par ailleurs, celles de l'article L. 313-14 du même code, en ne procédant pas à la saisine de la commission du titre de séjour, et en commettant une erreur manifeste d'appréciation ; que toutefois, de tels moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux ni de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; que l'une des deux conditions posées par l'article R. 811-17 précité du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A, ainsi que les conclusions qu'il a présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressé au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 11MA03139 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. 54-03-06 Procédure. Procédures d'urgence.

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