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08MA05252

CETATEXT000025179961 J6_L_2012_01_000000805252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/99/CETATEXT000025179961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/01/2012, 08MA05252, Inédit au recueil Lebon 2012-01-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05252 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE FERRANDINI M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2008, présentée pour M. Christophe Hak Heang A, demeurant ..., par Me Ferrandini ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606922, en date du 23 octobre 2008, du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2011, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Ferrandini, pour M. A ; Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0606922 en date du 23 octobre 2008 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; que ces impositions supplémentaires résultent des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers que s'est vu notifier M. A à raison des revenus regardés par le service comme distribués à son profit par la société à responsabilité limitée (SARL) China Fast Food dont il était le gérant, et qui exploitait à Cabriès (centre commercial Avant Cap de Plan de Campagne) un restaurant asiatique, après que celui-ci ait fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2001 et 2002 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Sur la régularité de la procédure d'imposition de la SARL China Fast Food : Considérant qu'en raison de l'indépendance des procédures suivies, un contribuable soumis à l'impôt sur le revenu ne peut se prévaloir des irrégularités ayant affecté la procédure de redressement menée à l'encontre d'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que les irrégularités éventuelles de la procédure conduite par le service à l'encontre de la SARL China Fast Food sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre de M. A, et cela alors même que l'administration a rattaché à son revenu global des sommes trouvant leur origine dans l'activité de ladite société ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes les indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. ; Considérant que, par proposition de rectification en date du 17 novembre 2004, le vérificateur a notifié à M. A, selon la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales, des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers afférents aux revenus regardés comme distribués à son profit par la SARL China Fast Food ; que M. A a indiqué au vérificateur le 12 janvier 2005 qu'il acceptait les rectifications modifiées ainsi que les conséquences qui résulteraient de l'application de la cascade complète ; que le vérificateur lui a alors rappelé, par courrier en date du 31 janvier 2005 resté sans réponse, qu'il avait indiqué le 17 janvier 2005, à l'occasion d'un entretien, renoncer à l'application de la cascade complète ; qu'il incombe ainsi au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Considérant que, lors de la vérification de comptabilité de la SARL China Fast Food, le vérificateur a établi qu'au cours de la période vérifiée, la société avait utilisé un logiciel informatique lui permettant d'occulter une partie des recettes comptables réalisées ; que ce logiciel disposait, notamment, d'une fonctionnalité de suppression des notes après la clôture d'une journée sans laisser de traces des données d'origine dans les fichiers de tickets ; qu'en outre, la comptabilité matière effectuée contradictoirement avec les représentants de la société à partir des achats déclarés de riz a mis en évidence le fait que la société avait totalement occulté une partie des recettes ; que l'administration a donc reconstitué les recettes de la société en utilisant une première méthode ayant consisté à multiplier le nombre de tickets supprimés par le logiciel de caisse First Class par le montant moyen d'un ticket afférent à l'exercice en cause ; qu'elle a, par ailleurs, utilisé une seconde méthode prenant en compte la valeur des achats revendus de riz à partir du dépouillement des factures d'achat de riz et en se fondant sur les conditions de fonctionnement de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a retenu cette dernière méthode, dite du riz , pour déterminer les rectifications proposées ; que, dès lors, en se bornant à soutenir que la méthode utilisée par le vérificateur reposerait sur le postulat, non démontré, qu'une note occuperait un espace de quatre octets dans les fichiers .IND et .INS de l'ordinateur qui servait de caisse à la SARL China Fast Food, M. A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe Hak Heang A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA05252 2 fn 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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