CETATEXT000025179976 J6_L_2012_01_000000900326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/99/CETATEXT000025179976.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/01/2012, 09MA00326, Inédit au recueil Lebon 2012-01-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00326 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE AVOCATS CONSEILS ASSOCIES M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 janvier 2009 et régularisée par courrier le 28 janvier 2009, présentée pour la SCI PLEIN SUD, dont le siège social est 31 bis rue du Refuge à Saint-Estève
(66240), par Me Blain ; la SCI PLEIN SUD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607026, 0607049 en date du 25 novembre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités (intérêts de retard), des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au tire de l'année 2002 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que la SCI PLEIN SUD, qui exerce l'activité de marchand de biens, a fait l'objet, au cours de l'année 2004, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, le vérificateur a, notamment, rejeté la comptabilité présentée par la société et procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires et des résultats des exercices litigieux ; que la SCI PLEIN SUD relève appel du jugement en date du 25 novembre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités (intérêts de retard), des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au tire de l'année 2002 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : Considérant que la SCI, tout en reconnaissant que le rejet de sa comptabilité est sans incidence sur le bien-fondé des rectifications opérées, persiste à contester le rejet qui lui a été opposé par le vérificateur au motif que ledit rejet pourrait laisser imaginer une certaine mauvaise foi du contribuable dans la tenue de sa comptabilité ; qu'une telle contestation ne peut qu'être rejetée dès lors que, dans le jugement attaqué, les premiers juges ont prononcé la décharge des pénalités exclusives de bonne foi dont ont été assortis les suppléments d'imposition mis à sa charge ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés par application de l'article 209 du même code :
- (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) /
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; Considérant que, pour demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2002, la SCI PLEIN SUD soutient que le vérificateur aurait réintégré, à tort, dans les stocks de clôture de l'exercice 2002, la valeur des terrains objet de dations en paiement respectivement conclues avec les consorts Modat et Truillet les 12 octobre 1998 et 29 août 2000 et dont elle n'aurait, par suite, plus été propriétaire au cours de la période vérifiée ; que, s'agissant de la dation Truillet , il résulte des termes du mémoire introductif d'instance que l'administration reconnaît que l'acte authentique est intervenu en 2001 ; que l'administration a donc réintégré la valeur des parcelles Truillet au stock de clôture de l'exercice 2001, dont les résultats ne sont pas en litige ; qu'à supposer que le service aurait maintenu la valeur desdites parcelles au stock d'ouverture et de clôture de l'exercice 2002, une telle correction n'entraînerait aucune variation d'actif net et demeure, par suite, sans incidence sur le bénéfice imposable au titre dudit exercice ; que, l'administration expose, par ailleurs, que la dation conclue avec les consorts Modat a été annulée par les parties le 27 septembre 2002 ; que la SCI PLEIN SUD ayant ainsi, à cette date, recouvré la propriété des parcelles en cause, c'est à bon droit que l'administration en a constaté l'existence au stock de clôture de l'exercice 2002 ; que la circonstance invoquée par la SCI PLEIN SUD qu'aucune somme n'ait transité par la société lors de la vente des parcelles de terrain est sans incidence sur cet état de fait ; qu'au demeurant, les actes intervenus postérieurement à la clôture de l'exercice 2002, par lesquels les parties se seraient entendues pour le paiement de certaines parcelles ou auraient remis en cause des cessions de lots, ne sauraient être pris en compte pour déterminer le stock et le résultat de la société au titre dudit exercice ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que si la SCI PLEIN SUD sollicite la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, elle ne développe aucun moyen tendant à établir le caractère exagéré des redressements dont s'agit qu'elle avait, au demeurant, acceptés dans un courrier adressé à l'administration fiscale le 26 octobre 2004 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI PLEIN SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SCI PLEIN SUD la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI PLEIN SUD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI PLEIN SUD et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09MA00326 19-06-02-05 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Fait générateur. 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.