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09MA01893

CETATEXT000025179989 J6_L_2012_01_000000901893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/99/CETATEXT000025179989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/01/2012, 09MA01893, Inédit au recueil Lebon 2012-01-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01893 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SCP NATAF & PLANCHAT Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Planchat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704113 en date du 25 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge et la restitution des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerce l'activité d'ostéopathe, fait appel du jugement du 25 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément acquittée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2003 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu d'imposition ; que le caractère obligatoire de la réclamation préalable et les délais de sa présentation sont mentionnés au verso des avis d'imposition et avis de mise en recouvrement et permettent ainsi au contribuable de connaître les modalités de contestation et d'exercer ses droits ; que les déclarations de TVA ne mentionnent pas la possibilité d'une réclamation dès lors que tout excédent de versement de taxe peut être imputé sur les déclarations suivantes ou remboursé ; Considérant que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les délais de recours ne lui étaient pas opposables faute d'avoir été mentionnés sur les formulaires de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a souscrits et sur les avis d'imposition reçus ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

  1. a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
  2. b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
  3. c)De la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et amendes ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes des stipulations de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne fait pas obstacle au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que, dans ces conditions, l'existence d'un délai de réclamation ne porte pas, en elle-même, une atteinte disproportionnée au respect des biens du contribuable au sens de cet article ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 4 juillet 2007 à laquelle M. A a demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquittée, le délai prévu au
  4. b)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales était expiré en ce qui concerne la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2003 ; qu'ainsi, la réclamation par laquelle l'intéressé avait demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée était à cet égard tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA01893 2 fn 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.

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