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09VE03814

CETATEXT000025209601 J0_L_2011_12_000000903814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/12/2011, 09VE03814, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03814 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU SELARL HUGLO LEPAGE & ASSOCIES Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DECHETS (SITREVA), dont le siège est Le bois Gaillard, à Ouarville

(28150), par la SELARL Huglo Lepage et associés ; le SITREVA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0809799-0811940 en date du 31 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans l'avis rendu le 17 juillet 2008 par la Chambre régionale des comptes concernant le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (Sictom) de la région de Rambouillet en tant qu'elle rejette sa demande d'inscription d'une créance de 587 386 euros sur le budget du Sictom ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge du Sictom de la région de Rambouillet le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, sur la régularité du jugement attaqué, que celui-ci est entaché d'omission à se prononcer sur divers moyens ; que le tribunal administratif n'a pas tiré les conséquences du double paiement de la chaîne de tri ; qu'il n'a pas examiné le moyen tiré de la résolution du contrat pour inexécution de la livraison de la chose due ; qu'alors que la clôture de l'instruction est intervenue le 16 mars 2009, le mémoire en réplique envoyé le 13 mars 2009 n'a pas été pris en compte dans le suivi de la procédure, tandis que le mémoire en défense du ministre enregistré le 23 avril suivant, après clôture, l'a été ; sur le bien-fondé de la décision attaquée, que la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968 ne pouvait être retenue, contrairement au jugement rendu par le tribunal ; que la prescription quadriennale ne peut être valablement opposée que par une décision expresse, la simple constatation par une autorité administrative que la créance est atteinte par la prescription ne suffit pas à éteindre la dette en l'absence de toute décision prise par un fonctionnaire compétent ou habilité pour le faire ; qu'elle doit donner lieu à un acte administratif explicite de la part de l'ordonnateur ; qu'en l'espèce, cette prescription ne peut être applicable, puisque celle-ci a été simplement constatée dans une lettre du préfet suivant son courrier du 15 février 2008 estimant que ce montant ne pouvait être regardé comme une dépense obligatoire à laquelle le Sictom s'est référé dans sa lettre du 4 juin 2008 ; que le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors que la chambre ne pouvait se saisir d'office sans l'intervention d'une décision de l'administration compétente ; que le point de départ de la prescription ne pouvait, en tout état de cause, être celui retenu par le tribunal, soit le 4 mai 1999 ; que l'existence de la créance n'a été découverte que plus tard, le président du SITREVA ayant agi en commettant un acte détachable de ses fonctions, inconnu du SITREVA ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que le SITREVA ne pouvait ignorer l'existence de deux mandats ayant le même objet ; que cette circonstance a échappé au comptable public, à l'autorité préfectorale et à la chambre régionale des comptes ; que ce n'est que dans le rapport définitif d'observations du 11 octobre 2005 de la chambre régionale des comptes qu'une institution affirme que le Smyris a acheté deux chaînes de tri mais n'a disposé que d'une seule de ces chaînes ; que le délai de prescription s'étendrait alors du 11 octobre 2005 au 11 octobre 2011 ; que, dès lors, la prescription ne peut être opposée en l'espèce ; que la dette du Sictom doit être rattachée à l'exercice du SITREVA au cours duquel elle est devenue certaine, liquide et exigible ; qu'en l'espèce, faute d'avoir été reconnue par le débiteur ou par une décision de justice, la créance ne correspond pas aux conditions de la loi pour être sujette à prescription quadriennale : que la prescription ne pouvait atteindre des créances qu'un événement de force majeure avait empêché de connaître et de faire valoir ; que la faute de l'administration est établie ; que la créance est liquide à hauteur de 587 398 euros TTC et pouvait, dès lors, être inscrite au budget pour ce montant ; que l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 a été méconnu ; que la prescription a été interrompue à plusieurs reprises par des demandes du SITREVA en date des 15 mars 2006, 3 avril 2006, 13 juin 2006 et 20 novembre 2007 et le vote du budget primitif de SITREVA, exécutoire au 21 mars 2007, ainsi que diverses communications d'administrations intéressées ; que la prescription quadriennale n'est pas applicable au regard des principes généraux des contrats en droit administratif et droit civil ; que le tribunal administratif aurait dû rechercher la preuve éventuelle de l'existence de deux ventes ; que cette créance n'est ni liquide, ni exigible et échappe, dès lors, à toute prescription, s'agissant d'une créance qui ne trouvera son origine que dans un jugement à intervenir ; que le préfet a invoqué la déchéance quadriennale le 15-22 février 2008 ; qu'il y a inexistence du contrat de vente de 1998 pour vente fictive ; que, dès lors le recours est imprescriptible ; qu'il s'agirait d'une action en constatation de l'inexistence d'un acte juridique ; qu'il y a nullité du contrat pour paiement sans cause ; que le régime de la prescription est celui régi par l'article 2222 (nouveau) du code civil ; que, dans ce cas, le Sictom doit rembourser la somme en cause ; qu'il doit y avoir résolution du contrat pour inexécution par le débiteur de ses engagements ; que le paiement est dépourvu de cause ; que le SITREVA dispose ainsi de cinq ans à compter du 19 juin 2008 pour exercer l'action en restitution ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Fourmon de la SELARL Huglo Lepage et associés, pour le SITREVA ; Considérant que, par un mandat du 19 décembre 1994, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DECHETS (SITREVA), alors appelé Smyris, a versé au Sictom de la région de Rambouillet une somme de 587 398,26 euros au titre du remboursement de matériel et d'équipement appartenant à une chaîne de tri du centre de traitement des déchets de Rambouillet, à la suite de la mise à disposition du syndicat de ces éléments ; qu'ultérieurement, le SITREVA (alors appelé Smyris) s'étant porté acquéreur de l'ensemble de ce centre, le syndicat a, par un second mandat du 9 octobre 1998, pris en application d'une convention du 8 avril, versé une somme de 640 286 euros au titre d'une chaîne de tri dont il n'est pas sérieusement contesté en appel qu'il s'agit de la même chaîne ; que le SITREVA ayant saisi le 19 mai 2008 la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France d'une demande d'inscription de dépense obligatoire au budget du Sictom relative à la somme de 587 398,26 euros relative au premier paiement, la chambre a rejeté sa demande au motif que la créance pouvant être prescrite, elle ne pouvait être regardée comme certaine ; que, par jugement du 31 août 2009, dont le SITREVA relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans l'avis de la chambre régionale des comptes rendu le 17 juillet 2008 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le SITREVA fait valoir que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur l'inexistence de deux chaînes distinctes et sur la nullité absolue de la vente de la deuxième vente d'une chaîne de tri ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu brièvement, mais suffisamment, au moyen ainsi soulevé ; Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont écarté brièvement mais expressément comme inopérant le moyen tiré de la résolution du contrat pour inexécution ; Considérant, en troisième lieu, que le SITREVA fait valoir que le tribunal administratif aurait admis un mémoire en défense déposé par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique le 23 avril 2009, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 16 mars 2009 par ordonnance du 23 janvier 2009 ; que cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges se seraient fondés sur des éléments nouveaux présentés dans ce mémoire ; que, dès lors, ils n'étaient pas tenus de rouvrir l'instruction afin d'en tenir compte ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la même loi, la prescription ne court, ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ; Considérant que le SITREVA soutient que la prescription ne pouvait être valablement opposée que par décision expresse ou au moyen d'observations présentées devant la juridiction compétente valant décision et que, dès lors, elle ne pouvait être opposée d'office par la chambre régionale des comptes ; que, cependant, la chambre régionale des comptes, qui a donné un avis de caractère administratif en qualité d'autorité administrative, et non émis un jugement en qualité de juridiction, s'est bornée à constater que, dès lors que le Sictom pouvait, s'il s'y croyait fondé, opposer à ladite créance la prescription quadriennale, cette créance ne pouvait être regardée comme certaine ; qu'ainsi, la chambre ne peut être regardée comme ayant soulevé d'office cette prescription, mais seulement comme ayant estimé que cette créance ne pouvait être regardée comme une dépense obligatoire ; qu'en outre, et en tout état de cause, le président du Sictom de la région de Rambouillet a opposé la prescription quadriennale devant le Tribunal administratif de Versailles ; que, dès lors, le moyen doit être écarté en toutes ses branches ; Considérant, en deuxième lieu, que le SITREVA fait valoir que le délai de prescription n'avait pu courir à compter du 1er janvier 2 000 pour expirer le 31 décembre 2003, comme l'ont retenu les premiers juges, dès lors que le SITREVA aurait découvert postérieurement l'irrégularité du double paiement effectué par lui-même au bénéfice du Sictom, son président élu en 2003 n'ayant appris l'existence de ce double paiement que par le rapport définitif d'observations de la chambre régionale des comptes du Centre, de sorte que le délai de prescription quadriennale n'aurait couru que du 11 octobre 2005 au 11 octobre 2009 ; que, cependant, l'émission de deux mandats les 19 décembre 1994 et le 9 octobre 1998 alors qu'il existait une seule chaîne de tri, ne pouvait raisonnablement être ignorée des services du syndicat, lequel ne peut se prévaloir d'un événement de force majeure l'ayant empêché de découvrir l'existence de ce double paiement ou d'une faute de l'administration ; que, dès lors, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que le président du SITREVA n'ait pas été lui-même au courant de l'existence de ce double paiement, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir à compter du 1er janvier 2 000, le fait générateur de la créance étant le paiement du mandat intervenu le 4 mai 1999 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les courriers et délibérations produits par le SITREVA, qui sont tous postérieurs à l'expiration de la prescription quadriennale, ne peuvent avoir interrompu celle-ci ; Considérant, en quatrième lieu, que le SITREVA fait valoir que la créance ne serait ni certaine, ni liquide, et ne pourrait, dès lors, être prescrite, aucun jugement n'étant intervenu pour établir l'inexistence du contrat ou tout du moins la nullité du contrat ; que, cependant, dans ces conditions, la chambre régionale des comptes aurait été fondée à rejeter son inscription en dépense obligatoire, ce que conteste le SITREVA ; que, dès lors, le moyen tiré de l'imprescriptibilité, pour ce motif, de la créance, ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que les moyens tirés de l'inexistence, de la nullité et de la résolution du contrat existant entre le SITREVA et le Sictom de la région de Rambouillet et de la méconnaissance des dispositions l'article 2222 (nouveau) du code civil sont inopérants dans toutes leurs branches dès lors que la présente instance a pour objet l'inscription d'une dépense obligatoire dans le budget du Sictom, et non les obligations contractuelles des parties ; qu'il appartenait notamment au SITREVA, s'il s'y croyait fondé, de saisir à cet effet, en temps utile, le juge du contrat, ce qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SITREVA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du Sictom de la région de Rambouillet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au SITREVA de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SITREVA le versement au Sictom de la région de Rambouillet d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DECHETS est rejetée. Article 2 : Le SITREVA versera au Sictom de la région de Rambouillet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE03814 2 135-01 Collectivités territoriales. Dispositions générales.

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