CETATEXT000025209603 J0_L_2011_12_000001000269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209603.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29/12/2011, 10VE00269, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00269 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DIDIER M. David TERME Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE D'EPINAY-CHAMPLATREUX, représentée par son maire en exercice, par Me de Guillenchmidt ; La COMMUNE D'EPINAY-CHAMPLATREUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806287-0805981-0806953 du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional Oise-Pays de France, de l'association Les amis de la Terre du Val d'Ysieux, de l'association Val-d'Oise environnement et de l'association Luzarchoise pour la sauvegarde de l'environnement, la délibération du 28 mars 2008 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) de rejeter les demandes présentées par le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional Oise-Pays de France, l'association Les amis de la Terre du Val d'Ysieux, l'association Val-d'Oise environnement et l'association Luzarchoise pour la sauvegarde de l'environnement ; 3°) de mettre à la charge de l'association Val-d'Oise environnement, de l'association Les amis de la Terre du Val d'Ysieux et du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional Oise-Pays de France une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la notice d'accompagnement annexée au document cartographique de la charte du parc régional est illégale dès lors qu'elle fixe des prescriptions précises et impératives et organise ainsi un rapport de conformité et non de compatibilité ; qu'en outre, aucune disposition du code de l'environnement ne prévoit l'existence d'une telle notice, qui ne saurait, en tout état de cause, servir de support à des règles impératives plus contraignantes que celles édictées par le document cartographique ; que la révision du plan d'occupation des sols est compatible avec les orientations définies par la charte du parc régional et la notice d'accompagnement ; que le plan d'occupation des sols révisé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il ouvre à urbanisation la zone concernée dès lors que la proximité d'aires de protection est sans incidence sur la légalité du projet de carrière, qui d'ailleurs, ne se situe pas dans l'environnement immédiat des sites protégés mentionnés par les demandeurs en première instance ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de M. Terme, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - les observations de Me de Guillenchmidt, pour la COMMUNE D'EPINAY-CHAMPLATREUX, - et les observations de Me Ragot substituant Me Meyer pour le syndicat mixte d'aménagement du parc naturel Oise-Pays de France ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée par Me de Guillenchmidt pour la COMMUNE D'EPINAY-CHAMPLATREUX ; Considérant que par délibération du 28 mars 2008, le conseil municipal de la COMMUNE D'EPINAY-CHAMPLATREUX a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols tendant à la réalisation d'une opération à caractère privé présentant un intérêt général et ayant pour objet, d'une part, de classer un ensemble de terrains antérieurement classés en zone agricole d'une superficie de quarante hectares en zone NCc, autorisant les bâtiments et aménagements agricoles, les carrières, le stockage et l'enfouissement des déchets issus de carrières ainsi que les déchetteries et les centres de tri de déchets, et, d'autre part, de classer en zone ND des terrains situés en bordure de la nouvelle zone NCc, d'une superficie de 1,7 hectares ; que la COMMUNE D'EPINAY-CHAMPLATREUX relève appel du jugement du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette délibération à la demande du syndicat mixte d'aménagement du parc naturel Oise-Pays de France, de l'association Les amis de la Terre du val d'Ysieux, de l'association Val-d'Oise environnement et de l'association Luzarchoise pour la sauvegarde de l'environnement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains concernés par la révision en cause, quoique classés par la charte du parc naturel régional en zone d'intérêt et de sensibilité paysagère , ne présentent aucun caractère remarquable ; que la circonstance qu'un bois classé en ZNIEFF de type II soit inclus dans le périmètre de la révision en cause, au demeurant pour une superficie de faible ampleur, et que ces terrains soient situés à proximité d'autres zones faisant elles-mêmes l'objet de protections justifiées par leur intérêt paysager, est à cet égard sans incidence ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'impact visuel du projet litigieux sera extrêmement faible ; qu'enfin, la seule proximité du domaine de Champlâtreux, site classé monument historique par arrêté du 9 mars 1989, n'est pas, par elle-même, susceptible de caractériser une atteinte à ce site ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que le classement des parcelles en cause était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. / La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc (...) / Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte ; qu'aux termes du III de l'article R. 333-3 du même code : La charte comprend : / 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au 2° ; / 2° Un plan du périmètre d'étude sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ; / 3° Des annexes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.