CETATEXT000025209606 J0_L_2011_12_000001000684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/12/2011, 10VE00684, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00684 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu I°) la requête, enregistrée le 19 février 2010, sous le n° 10VE00684, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Sartorio - Lonqueue - Sagalovitsch et Associés ; la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807810 en date du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 24 juin 2008 par lequel son maire a retiré le permis de construire modificatif accordé à M. et Mme C le 3 avril 2008 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme C le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, sur la légalité de l'arrêté attaqué, que M. et Mme C n'ont pas sensiblement modifié leur projet initial, comme l'ont estimé les premiers juges, mais ont transformé un projet d'extension d'une maison existante en la construction d'un nouveau bâtiment ; que, dans leur demande de permis modificatif n°4, on assiste à un rehaussement du sol naturel de 30 cm à 60 cm ; qu'ils ont eu la volonté délibérée de rehausser le niveau du sol naturel afin de donner l'impression d'avoir respecté la hauteur maximale ; qu'il y a bien eu volonté de frauder alors que leur construction dépasse d'un mètre par rapport à ce qui a été autorisé par le permis modificatif n°2 accordé le 27 août 2007 ; qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de régulariser l'excédent de hauteur de la construction réalisée par rapport à la hauteur autorisée ; qu'en conclusion, c'est l'évolution du projet au fur et à mesure de la réalisation des travaux qui a engendré une construction surdimensionnée nécessitant un rehaussement frauduleux du terrain naturel, habilement mené lors de la substitution des plans du permis modificatif n°4, juste avant la clôture de l'instruction ; que la fraude est donc établie ; que, même en l'absence de volonté de frauder, les dispositions de l'article UG10 du POS selon lequel la hauteur des constructions à l'acrotère ou faîtage ne doit pas dépasser 10 mètres n'ont pas été respectées ; que, dès lors, la commune était fondée à retirer le permis de construire ; que, dès lors, la Cour, par substitution de motif, ne pourra que constater la légalité de la décision de retrait ; que la cote retenue par l'expert était erronée et en contradiction avec le niveau du sol naturel déclaré lors des quarante dernières années et confirmée par les documents photographiques produits ; ........................................................................................................................................................... Vu II°) la requête, enregistrée le 8 mars 2010, sous le n° 10VE00843, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme A par la SELARL Caron - Faugeras - Fournier ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de la requête des époux A ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Jouy-en-Josas le versement d'une somme de 7 128,16 euros au titre des frais non compris dans les dépens par eux engagés à l'occasion de la présente instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Jouy-en-Josas les entiers dépens de la première instance, incluant les honoraires de l'expert M. D ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Jouy-en-Josas le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que, s'agissant d'une procédure longue et coûteuse, l'équité aurait commandé que la commune fût condamnée à leur verser la somme de 7 128,16 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la commune ayant succombé, rien ne justifie que les époux A aient à supporter les dépens de première instance incluant les honoraires de M. D, lesquels s'élèvent à une somme de 6 098,48 euros ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Lubac de la SCP Sartorio - Lonqueue - Sagalovitsch et Associés, pour la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS et de Me Nalet pour les époux A ; Connaissance prise des notes en délibéré, enregistrées les 5 décembre 2011 et 14 décembre 2011 présentées respectivement pour la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS, par Me Sagalovitsch et pour les époux A, par Me Caron ; Considérant que les requêtes n° 10VE00684 et 10VE00843 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a, dès lors, lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête 10VE00684 : Considérant que M. et Mme A sont propriétaires d'un terrain présentant une pente et supportant une maison individuelle de 60 mètres carrés de SHON, sis 60 rue Anatole France, sur le territoire de la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS ; que, par un arrêté en date du 20 octobre 2005, ils ont obtenu un permis de démolir partiellement la construction existante et un permis de construire afin de réaliser une extension surélévation de celle-ci ; qu'en raison de difficultés techniques dans la réalisation des travaux, M. et Mme A ont sensiblement modifié le projet initial et procédé à une démolition plus importante que prévu ; que deux permis modificatifs en date des 8 septembre 2006 et 27 août 2007 leur ont été délivrés, concernant cette fois-ci la construction d'une maison d'habitation ; que, toutefois, un troisième permis modificatif leur a été refusé, au motif que le projet ne s'insérait pas dans l'environnement ; que, par ailleurs, deux arrêtés interruptifs de travaux en date des 27 décembre 2007 et 21 janvier 2008 ont été édictés, au motif que la hauteur maximale autorisée par le règlement du POS était dépassée ; que, toutefois, un quatrième permis modificatif, en date du 3 avril 2008, a été délivré à M. et Mme A, pour un projet présentant une hauteur au faîtage de 9,90 mètres par rapport au terrain naturel ; que, par arrêté en date du 24 juin 2008, le maire de la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS a retiré ce permis de construire modificatif ; que par jugement du 5 janvier 2010, dont la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision de retrait ; Considérant que le retrait attaqué est fondé sur le motif tiré de ce que le permis de construire modificatif délivré le 3 avril 2008 était illégal, dès lors que le niveau du terrain naturel, identique dans les trois premiers permis, avait été modifié sur les plans du quatrième, permettant ainsi de déduire quelques centimètres de la hauteur au faîtage précédemment déclarée du bâtiment, ce qui conduit, en surélevant de manière fictive le niveau du terrain naturel, à un dépassement des hauteurs maximales autorisées par les dispositions de l'article UG10 du plan local d'urbanisme de la commune ; que cette dissimulation de la hauteur réelle du projet serait, dès lors, constitutive d'une fraude ; Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS soutient que cette modification du niveau du terrain naturel révèle une volonté de tromperie de la part de M. et Mme A, lesquels, après avoir entièrement modifié leur projet de construction, se seraient vu obligés de ce fait de dissimuler le dépassement de la hauteur maximale autorisée en rehaussant sur les plans, lesquels auraient été substitués subrepticement à la fin de la période d'instruction du permis de construire modificatif n°4, le niveau du terrain naturel, lequel doit s'entendre, selon ses dires, du sol existant dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis de construire, lequel doit être regardé comme étant plat ; que, cependant, il est constant que le terrain d'assiette du projet était, préalablement à la construction de la maison existante, en pente ; que, dès lors, le niveau du terrain naturel sous la maison ayant été représenté dans le permis de construire initial et les deux premiers modificatifs par des tirets horizontaux, il ne pouvait pas correspondre à la réalité du terrain naturel ; que, d'ailleurs, le permis modificatif n°4 répondait à une demande faite par la commune aux pétitionnaires de préciser le niveau du terrain naturel ; que la modification, au demeurant de portée réduite, consistant à représenter ce terrain naturel en pente et ne peut, dès lors, être regardée comme destinée à tromper le service instructeur, mais à apprécier de manière plus exacte les caractéristiques du projet ; que la commune, qui avait, par ailleurs, autorisé la transformation du permis de réaliser une extension de la construction existante en la réalisation d'une nouvelle construction, n'est pas fondée à soutenir que le permis modificatif n° 4 aurait été entaché de fraude ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UG10 du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS : Pour tout point, la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (...) La hauteur des constructions (acrotère ou faîtage) ne doit pas excéder 10 mètres par rapport au sol naturel ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du niveau du sol naturel initialement indiqué à 2,70 mètres au-dessus du trottoir, la hauteur au faîtage de la construction était de 10,35 mètres, tandis que dans le permis modificatif n°4 elle était de 9,90 mètres ; que ces travaux étant trop avancés pour permettre d' apprécier visuellement le niveau du sol naturel, les époux A ont fait appel à un géomètre expert qui a conclu que le profil du terrain naturel tel que représenté par l'architecte dans le permis modificatif n°4 et son propre relevé établi en juin 2008 étaient similaires ; que l'expert ultérieurement désigné par le juge des référés désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, dont le rapport n'a pas été utilement contesté par la commune au moyen de la production du permis de construire, datant de 1969, d'une maison voisine, et d'un plan géométral établi en 1974, alors que de nombreuses modifications du terrain naturel ont pu être réalisées, a conclu que, même en tenant compte de la marge d'erreur, on peut constater que les hauteurs maximales prévues au PLU sont respectées ; que, dès lors, la commune n'établissant pas le dépassement allégué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG10 du plan local d'urbanisme n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 24 juin 2008 par laquelle son maire a retiré le permis modificatif n°4 délivré à M. et Mme A le 3 avril 2008 ; Sur la requête n° 10VE00843 : En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens en première instance : Considérant que M. et Mme A font valoir que la procédure engagée en première instance ayant été longue et coûteuse, les premiers juges n'ont pas respecté l'équité en ne mettant pas à la charge de la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS une somme représentant les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A en première instance ; En ce qui concerne les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens concernent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserves de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ; Considérant que, par ordonnance du 8 juillet 2009, le président du Tribunal administratif de Versailles a mis à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 6 098,48 euros au titre des dépens relatifs aux frais et honoraires d'expertise dans l'affaire dont s'agit ; que M. et Mme A ont été, en cette instance, la partie gagnante ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie que ces dépens soient mis à leur charge ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance sus-évoquée et de mettre à la charge de la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS le versement de cette somme ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS est rejetée. Article 2 : L'article 2 du jugement du 5 janvier 2010 est annulé. Article 3 : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Versailles du 8 juillet 2009 mettant à la charge de M. et Mme A une somme de 6 098,48 euros au titre des frais d'expertise est annulée. Article 4 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS. Article 5 : La COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS versera à M. et Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et une même somme au titre des frais exposés en appel. '' '' '' '' N° 10VE00684-10VE00843 2 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.
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