CETATEXT000025209608 J0_L_2011_12_000001000763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29/12/2011, 10VE00763, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00763 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LÉTANG M. David TERME Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 mars 2010, présentée pour la SOCIETE MULTIVEST FRANCE 06, dont le siège social est 203 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris
(75380), par Me Létang ; La SOCIETE MULTIVEST FRANCE 06 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702894-0711197 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la SCI de Grigny Gare, la décision du 12 janvier 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de l'Essonne l'a autorisée à créer un ensemble commercial de 15 490 m² de surface de vente et la décision du 18 septembre 2007 par laquelle la commission départementale de l'équipement commercial de l'Essonne l'a autorisée à créer un magasin à l'enseigne Monoprix d'une surface de vente de 4 500 m² ; 2°) de mettre à la charge de la SCI de Grigny Gare une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas la mention de la date du délibéré ni des juges présents lors du délibéré ; que le tribunal a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le projet litigieux ne constituait pas une ZAC créée dans un centre urbain au sens des dispositions de l'article L. 752-3 du code de commerce ; que la SCI de Grigny Gare n'avait pas intérêt à agir ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial est inopérant ; que les membres de la commission ont disposé d'un délai suffisant pour émettre un avis en pleine connaissance de cause sur le projet qui leur était soumis ; que l'absence du représentant du service chargé de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle n'a pu entacher d'irrégularité la délibération du 18 septembre 2007 dès lors qu'il a été régulièrement convoqué ; que la détermination de la zone de chalandise du projet a été régulièrement effectuée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de M. Terme, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - les observations de Me Létang, pour lA SOCIETE MULTIVEST FRANCE 06, - et les observations de Me Dufau de la SCP Adden avocats pour la SCI de Grigny Gare ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée par Me Létang pour la SAS MULTIVEST FRANCE 06 ; Considérant que par deux décisions du 12 janvier 2007 et du 18 septembre 2007, la commission départementale d'équipement commercial de l'Essonne a accordé à la SAS MULTIVEST FRANCE 06 l'autorisation de créer à Grigny, dans la ZAC Centre Ville , respectivement, un ensemble commercial de 15 490 m² de surface de vente comprenant vingt moyennes surfaces de plus de 300 m² et un magasin à enseigne Monoprix d'une surface de vente de 4 500 m² ; que la SAS MULTIVEST FRANCE 06 relève appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles annulé ces deux décisions à la demande de la SCI de Grigny Gare ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la SAS MULTIVEST FRANCE 06 invoque de nouveau devant la cour, sans l'assortir de nouveaux arguments, la fin de non-recevoir présentée devant le tribunal et écartée à bon droit par celui-ci tirée du défaut d'intérêt pour agir en première instance de la SCI de Grigny Gare ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur la légalité des délibérations du 12 janvier 2007 et du 18 septembre 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : (...) 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet (...) ; qu'aux termes de l'article L. 752-3 du même code : I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : / 1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; / 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements (...) ; / II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme. ; qu'enfin, le deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du même code dispose, dans sa rédaction applicable : Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique prévue en application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire ; Considérant que la demande initiale présentée par la SAS MULTIVEST FRANCE 06 le 21 novembre 2006 portait sur la réalisation d'équipements commerciaux d'une surface de vente de 15 490 m² comprenant vingt moyennes surfaces de plus de 300 m², réunies sur un même site, localisées au sein de la ZAC Centre Ville et devant bénéficier d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès aux divers établissements ; que ces équipements constituaient un ensemble commercial au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 752-3 du code de commerce ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la ZAC Centre Ville est située dans une partie excentrée et non encore urbanisée du territoire de la commune de Grigny, séparée du quartier de la La grande Borne par l'autoroute A6, et n'a pas vocation à renforcer l'attractivité des centres urbains existant mais à se substituer au centre-ville actuel par création d'un nouveau centre urbain équidistant des quartiers de Grigny II , Le village et La Grande Borne ; qu'il n'est ni allégué ni établi que les projets de la requérante permettraient une revitalisation ou une restructuration du tissu commercial existant dans ces différents centres urbains, alors que le rapport d'instruction de la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne du 21 décembre 2006 relève au contraire que le chiffre d'affaire réalisé par cet ensemble commercial sera majoritairement prélevé sur les commerçants déjà présents et que sa réalisation induit un risque de création de friches commerciales ; qu'ainsi, compte tenu de sa localisation, de sa destination et de son effet prévisible sur les centres urbains existant, le projet litigieux ne peut être regardé comme situé dans une ZAC créée dans un centre urbain au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 752-3 du code de commerce et devait être soumis à enquête publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETES MULTIVEST FRANCE 06 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du 12 janvier 2007 et du 18 septembre 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de l'Essonne ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI de Grigny gare, qui n'est pas partie perdante, la somme que la SOCIETES MULTIVEST FRANCE 06 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de même à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE MULTIVEST FRANCE 06, est rejetée. Article 2 : La SOCIETE MULTIVEST FRANCE 06 versera à la SCI de Grigny Gare une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10VE00763 14-02-01-05-01-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial. Champ d'application. Création et transformation. 14-02-01-05-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial. Procédure. 68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Autorisation d'urbanisme commercial (voir Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).