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10VE01916

CETATEXT000025209614 J0_L_2011_12_000001001916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/12/2011, 10VE01916, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01916 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SCP PEIGNOT - GARREAU Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles par télécopie et régularisée par la production de l'original le 15 juin 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président de son conseil général, par la SCP Peignot et Garreau, cabinet d'avocats ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606377 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant constatation du transfert de routes nationales, de leurs dépendances et accessoires ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas à son argumentation tirée de l'illégalité du transfert des routes RN1, RN2 et RN3 classées en réseau à grande circulation au regard de l'article L. 110-3 du code de la route ; que le jugement est entaché d'une erreur de droit en jugeant que l'arrêté portant transfert est légal alors que l'arrêté prévoit le transfert de routes nationales qui constituent des supports d'itinéraires de substitution ; que c'est par une dénaturation des pièces du dossier que le jugement a retenu que le projet de voie nouvelle n'était pas transféré alors que l'arrêté mentionne la voie nouvelle et le carrefour giratoire ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, notamment ses articles 18 et 121 ; Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 ; Vu le décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière : Les voies du domaine public routier national sont : 1º Les autoroutes ; 2º Les routes nationales. / Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d'Etat, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités. /L'Etat conserve dans le domaine public routier national, jusqu'à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal. ; qu'aux termes du III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : (...) A l'exception des routes répondant au critère prévu par l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental. Ce transfert intervient après avis des départements intéressés sur le projet de décret prévu à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cet avis est réputé donné en l'absence de délibération du conseil général dans le délai de trois mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département. Ce transfert est constaté par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois après la publication des décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cette décision emporte, au 1er janvier de l'année suivante, le transfert aux départements des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale... Les terrains acquis par l'Etat en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés aux départements... La notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département emporte de plein droit mise à jour des documents d'urbanisme affectés par le transfert. Le représentant de l'Etat dans le département communique au conseil général toutes les informations dont il dispose sur le domaine public routier transféré. Les transferts prévus par le présent III sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 susvisé : Pour l'application du cinquième alinéa du III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont considérés comme acquis par l'Etat en vue de l'aménagement des routes transférées les terrains acquis en vue d'aménagements déjà réalisés ainsi que les terrains acquis, en application d'une déclaration d'utilité publique ou d'une décision de l'autorité administrative ayant la capacité d'exproprier, en vue de la réalisation d'aménagements projetés et non abandonnés ou en cours de travaux. Les terrains appartenant à l'Etat qui ont fait partie de la voie transférée sont cédés dans les mêmes conditions. Les cessions au département des biens affectés à une opération routière en application du présent article sont constatées par un acte en la forme administrative, réalisées à titre gratuit et en l'état actuel d'occupation. ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que par une décision du 23 mai 2007, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions du Département de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national en tant qu'il ne classe pas dans ce domaine les RN 1, RN 2, RN 3, RN 17, RN 186 à Bobigny, entre l'autoroute A 3 Nord et l'autoroute A 86 Ouest, la RN 410 à Saint-Denis, entre l'autoroute A 1 Nord et l'autoroute A 86 Ouest, et la RN 412 à Saint-Denis, entre l'autoroute A 86 Ouest et l'autoroute A 1 Sud ; que le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions précitées du département au motif notamment que le classement de certaines de ces voies en routes à grande circulation est dénué d'incidence sur la détermination de la collectivité publique dont elles relèvent, comme le précise d'ailleurs l'article L. 110-3 du code de la route ; que le Conseil d'Etat qui, par la même décision, a statué par ailleurs sur cette même question a ainsi nécessairement écarté l'argument du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS tiré de la circonstance que les RN transférées puissent assurer une fonction de délestage comme ne suffisant pas à leur conférer un intérêt national ou européen ; qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal a, eu égard aux conclusions et moyens antérieurement soumis au Conseil d'Etat, écarté à bon droit par un jugement suffisamment motivé, lequel n'avait pas à reprendre l'ensemble des moyens antérieurement soumis au Conseil d'Etat, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité du décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 décembre 2006 : Sur le moyen tiré de l'absence d'identification des dépendances et accessoires transférés : Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêté contesté, que le préfet a précisément désigné à l'article premier de cet arrêté, chaque route transférée dans le domaine routier départemental, en indiquant que ce transfert s'accompagnait des dépendances et accessoires de chacune de ces routes ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, que l'étude exhaustive prévue par l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 visée par l'arrêté litigieux qui lui a été adressée le 16 août 2005 permet au département de connaître de manière suffisamment précise les droits et obligations mis à sa charge notamment ceux résultant du transfert des dépendances et accessoires en cause ; que par suite, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté n'aurait pas désigné les dépendances et accessoires ; Sur le moyen tiré de l'illégalité du transfert d'un carrefour giratoire prévu par l'article 2 de l'arrêté du 28 avril 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté attaqué, fait notamment partie du domaine public routier transféré au département, le carrefour giratoire dont la réalisation est prévue dans le projet de voie nouvelle de la RD 44 à la RD 129, sur la commune de Livry-Gargan, et qui a fait l'objet de l'arrêté de DUP n°05-6051 du 27 décembre 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la nécessité de la réalisation de ce giratoire sur la RN 3 transférée dépend de la réalisation effective par le département d'une voie dite nouvelle reliant les deux routes départementales précitées ; qu'ainsi le futur carrefour giratoire étant un accessoire indispensable du croisement de deux routes départementales, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en le transférant au département ; que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 28 avril 2006 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01916 135-03-02-01 Collectivités territoriales. Département. Attributions. Compétences transférées.

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