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10VE02656

CETATEXT000025209616 J0_L_2011_12_000001002656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/12/2011, 10VE02656, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02656 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU CLAUDE Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 9 août et 13 octobre 2010, présentés pour M. Mohamed A, demeurant chez Mme B ..., par Me Claude ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908779 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 juin 2009 ; Il soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 313-10, L. 322-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé exige des soins complexes et réguliers ; qu'il prend en charge les trois enfants de sa concubine qui ont perdu leur père ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il encourt des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Sierra-Leone et qu'il peut prétendre à la protection subsidiaire prévue par l'article L. 712-1 du même code ; que travailleur résidant en France depuis plus de cinq ans, il doit bénéficier d'une régularisation ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des exactions commises dans son pays à l'encontre des opposants politiques ou des personnes albinos ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité sierra-léonaise, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité de salarié, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant, en premier lieu, que, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter le moyen repris en appel sans changement et tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, en lui faisant obligation de quitter le territoire national et en désignant son pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel il n'appartenait d'ailleurs pas de le faire, ne s'est pas prononcé sur le droit de l'intéressé au bénéfice de la protection subsidiaire prévu par les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 322-1 du même code dans sa version alors en vigueur : Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4(...) du code du travail ci-après reproduites. (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer au requérant la carte de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que, pour contester la légalité de ce motif, M. A se borne à produire à l'appui de sa demande un contrat de travail en qualité de manoeuvre du bâtiment, emploi ne figurant pas sur la liste établie pour la région Ile de France par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; qu'en outre, à supposer même que M. A ait fait état de circonstances exceptionnelles tenant à sa vie maritale avec une ressortissante guinéenne et à la nécessité de sa présence auprès des trois enfants de celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au caractère récent des liens dont l'intéressé se prévaut, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions dudit article ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. A n'a pas produit de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, dispositions reprises à compter du 1er mai 2008 par l'article L. 5221-2 du même code ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-10 et de l'article L. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A soutient qu'il vit en concubinage, depuis mars 2008, avec une ressortissante guinéenne titulaire d'une carte de résident et qu'il participe à l'éducation des trois enfants de cette dernière ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne sont de nature à établir ni l'intensité des liens familiaux dont le requérant se prévaut, ni la réalité de sa contribution à l'éducation des enfants de sa compagne ; que, dans ces conditions, alors que le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, d'une part, que, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, que seul l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en appel, la Cour nationale du droit d'asile sont compétents pour délivrer une protection subsidiaire à un ressortissant étranger demandeur d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A peut prétendre à la protection subsidiaire est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02656 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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