CETATEXT000025209618 J0_L_2011_12_000001002944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209618.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/12/2011, 10VE02944, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02944 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DIDIER Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Didier et Pinet ; la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800055 du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 7 novembre 2007 par laquelle son maire a exercé le droit de préemption urbain sur un bien ... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A, M. B, Mme C et M. A devant ce tribunal ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que la décision était insuffisamment motivée dès lors qu'apparaissaient la nature de l'action et l'objet de la préemption qui était la construction de logements sociaux sur la parcelle préemptée ; que le tribunal a insuffisamment motivé le jugement pour estimer que la réalité d'un projet d'action ou d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme n'était pas justifiée alors que la réalité de ce projet résultait des délibérations des 26 juillet et 25 octobre 2007 ainsi que du projet d'aménagement et de développement durable et du rapport de présentation du PLU ; que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mme Evelyne A, M. Fabrice B, Mme Léonie C et M. Michel A, propriétaires d'un bien ..., avaient signé un compromis de vente concernant ce bien cadastré AH n° 416, d'une superficie totale de 2 496 m2 ; qu'à la suite de la déclaration d'intention d'aliéner du 7 août 2007, notifiée au maire de la commune, celui-ci a, par une décision du 7 novembre 2007, exercé le droit de préemption urbain sur ce bien ; que par jugement du 25 juin 2010, dont la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision de préemption ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A et autres ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, qui, ce faisant critique le bien-fondé du jugement attaqué, le tribunal, qui a fondé sa décision sur l'insuffisance de motivation et l'absence de motif de nature à justifier l'exercice du droit de préemption, a suffisamment motivé celle-ci en indiquant notamment que la preuve de la réalité d'un projet de construction de logements sociaux à la date de la décision attaquée n'était nullement rapportée par les pièces du dossier ; Sur la légalité de la décision litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement./Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone./Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. ; qu'aux termes de l'article L. 211-4 du même code (...) par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit. ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, (...) de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain (...) / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; que, lorsque la loi autorise la motivation par référence à un programme local de l'habitat, les exigences résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision de préemption se réfère à une délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en oeuvre de ce programme, et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption ; qu'à cette fin, la collectivité peut soit indiquer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement du programme local de l'habitat à laquelle la décision de préemption participe, soit se borner à renvoyer à la délibération si celle-ci permet d'identifier la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement poursuivie, eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe ; Considérant que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND fait valoir que par une délibération du conseil municipal en date du 26 juillet 2007, elle a déterminé les actions à mener en vue de favoriser la construction de logements locatifs sociaux et que par l'article 2 de la délibération du conseil municipal en date du 25 octobre 2007, elle a instauré un droit de préemption urbain renforcé sur trois secteurs de la commune notamment ... au motif qu'il s'agit de secteurs comportant des copropriétés dégradées dans lesquels il y a lieu de mener des opérations de requalification ; que, si ces circonstances révèlent les orientations de la politique municipale en matière de logement dans les quartiers en cause, lesquelles n'ont d'ailleurs pas été concrétisées dans un programme local de l'habitat, elles ne sauraient suffire à définir un projet d'action ou d'opération au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et donc à établir la réalité d'un tel projet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de préemption de son maire en date du 7 novembre 2007 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND le versement à Mme A, M. B, Mme C et M. A, pris ensemble, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND le versement à Mme A, M. B, Mme C et M. A, pris ensemble, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10VE02944 68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.