CETATEXT000025209620 J0_L_2011_12_000001004193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/12/2011, 10VE04193, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04193 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU DE MAUBEUGE Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée pour M. et Mme Abderrahin A, demeurant ..., par Me de Maubeuge, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911600 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2009 par lequel le maire de la commune de Villepinte a rejeté leur demande de permis de construire ensemble le rejet du 13 février 2009 de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villepinte le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent, sur la régularité du jugement, que les premiers juges ont émis de relever que le maire de la commune de Villepinte a volontairement occulté, en citant l'article UI n° 1.2.3 du règlement du plan d'occupation des sols, la possibilité de dérogation visant l'habitation de la direction d'un établissement ; sur la légalité de l'arrêté attaqué, que les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols classant les lots 514 et 615 en zone d'activités sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en ce que cette zone d'activités est enclavée dans un secteur pavillonnaire ; qu'il n'y a pas de compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ; qu'elles sont entachées de détournement de pouvoir dès lors que ce classement n'a été effectué que dans l'intérêt personnel de la SCI 6e avenue ; que d'autres permis de construire des pavillons ont été délivrés alentour ; que, dès lors, l'article U.I.2.3 du règlement du plan d'occupation des sols devra être annulé en ce qu'il classe le terrain cadastré section AZ n° 615 en zone d'activités ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit dès lors que le projet de construction devait abriter la direction d'un établissement en la personne de M. A et entrait, dès lors, dans le cadre de la dérogation prévue par le règlement ; qu'il y a détournement de pouvoir en ce que cette décision avait été prise bien avant d'avoir été rendue ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Taddeï, de la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés, pour la commune de Villepinte ; Considérant que M. et Mme A ont déposé le 1er décembre 2008 une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré AZ 615, issu de la division de la parcelle cadastrée AZ 504, situé 5 avenue Berlioz à Villepinte ; que, par arrêté du 13 février 2009, le maire de Villepinte a rejeté cette demande ; que, par une décision du 7 août 2009, le recours gracieux des époux A dirigé contre l'arrêté du 13 février 2009 a également été rejeté ; que, par jugement du 21 octobre 2010, le Tribunal administratif de Montreuil a, après avoir requalifié la décision du 7 août 2009 comme un retrait de permis de construire tacite, rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de ce retrait et de ce rejet de recours gracieux ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. et Mme A soutiennent que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la commune aurait omis d'indiquer sur l'arrêté attaqué la possibilité de dérogation relative aux constructions à usage d'habitation destinées exclusivement aux personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction d'un établissement ; que, toutefois, ce moyen étant inopérant, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre expressément ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté et de la décision attaqués : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UI 2 du règlement de la zone UI du plan d'occupation des sols de Villepinte : Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve (...) qu'elles respectent les conditions ci-après : (...) 1.2.3. : les constructions à usage d'habitation destinées exclusivement aux personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, le gardiennage ou la surveillance des établissements ; que cette zone est destinée à être occupée par des établissements à vocation d'activités économiques et, le cas échéant, par des maisons d'habitation ayant la qualité de dépendances de ces établissements ; Considérant que M. et Mme A font valoir que le projet de construction dont s'agit est destiné à héberger les activités de direction de M A, entrepreneur ; que, cependant, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les requérants se soient prévalus de cette circonstance dans leur demande de permis de construire ; que ladite circonstance était au demeurant sans pertinence pour l'examen de la demande, de telles activités n'ayant pas par elles-mêmes pour effet de faire entrer la maison d'habitation où elles s'exercent dans le champ des dispositions précitées ; que, dès lors, peu important le fait que la commune n'ait mentionné dans l'arrêté attaqué que la possibilité de délivrer un permis de construire pour une construction à usage d'habitation destinée aux personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le gardiennage ou la surveillance de l'un des établissements autorisés sur cette zone d'activités, mais non la direction de celui-ci, et que la commune ait délivré des permis de construire sur d'autres parcelles situées à proximité, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Villepinte a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A soulèvent, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité du classement du terrain d'assiette du projet de la construction en zone UI, destinée aux activités économiques ; Considérant, d'une part, que si M. et Mme A soutiennent que ce classement est incompatible par rapport au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Considérant, d'autre part, que les requérants soutiennent que les parcelles 614 et 615, issues de la division de la parcelle 504 et classées en zone UI, seraient enclavées dans un secteur exclusivement pavillonnaire et qu'avant la révision du plan d'occupation des sols intervenue en 2 000, ces parcelles étaient classées en zone AZ, à dominante pavillonnaire ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que la zone UI dans laquelle est située le terrain d'assiette comprend non seulement les parcelles cadastrées 614 et 615, mais également la parcelle cadastrée 606 ; qu'elle ne constitue pas, ainsi, une enclave dans la zone AZ, mais une unité jouxtant cette zone ; que sur des parcelles contiguës au terrain d'assiette se trouvent plusieurs établissements artisanaux et commerciaux ; que, dès lors, le classement de la parcelle cadastrée 516 en zone UI destinée aux activités de nature économique n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villepinte, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme A de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à la commune de Villepinte d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Villepinte une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE04193 2 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.
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