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11VE00429

CETATEXT000025209624 J0_L_2011_12_000001100429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209624.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/12/2011, 11VE00429, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00429 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SEBAN Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire, par Me Seban ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004664 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS du 15 mars 2010 par laquelle il a suspendu sur le territoire de la commune toute expulsion locative de familles en difficultés pour des raisons économiques et sociales jusqu'à ce qu'il ait été justifié que toutes les mesures ont été prises y compris celles préconisées par le ministre du logement, pour la rendre inutile ou en éviter, pour ceux qui en sont l'objet, les conséquences dramatiques prohibées par les pactes internationaux ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral ; Elle soutient que l'appréciation portée par le premier juge sur les dispositions de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 est trop extensive dès lors que cet article n'interdit pas au maire d'exercer ses pouvoirs de police générale ; que la décision litigieuse ne vise pas en elle-même à empêcher l'exécution d'une décision de justice mais seulement à la suspendre pour se préserver des troubles à l'ordre public qui résulteraient d'expulsions locatives nombreuses opérées sans toutes les mesures propres à les éviter ou en éviter les conséquences n'aient été prises ; que les normes nationales et internationales fondant le droit au logement, visées par l'arrêté du maire du 15 mars 2010, renforcent la validité de l'arrêté municipal dans la mesure où son objet vise à assurer le respect des normes supérieures qu'elles constituent ; que les normes définies par les lois du 29 juillet 1998 et du 5 mars 2007 font aussi un devoir au maire de prendre les dispositions s'imposant lorsque le droit au logement se trouve menacé ; que l'existence de dispositifs de prévention qui sont insuffisants ne saurait être invoquée pour soutenir que l'ordre public ne serait pas troublé du fait des expulsions locatives, comme l'a montré la circonstance que des familles ont dû camper sur le parvis de la mairie pendant l'hiver faute d'hébergement d'urgence ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d'exécution ; Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Vasseur, substituant Me Seban pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS ; Considérant que la COMMUNE DE SAINT-DENIS relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS du 15 mars 2010 suspendant toute expulsion locative sur le territoire de la commune de familles en difficultés pour des raisons économiques et sociales, jusqu'à ce qu'il ait été justifié que toutes les mesures ont été prises y compris celles préconisées par le ministre du logement, pour la rendre inutile ou en éviter, pour ceux qui en sont l'objet, les conséquences dramatiques prohibées par les pactes internationaux ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du même code: Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) et qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (...) ; qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : Sauf dispositions spéciales, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. (...) ; qu'aux termes de l'article 16 de cette même loi : L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ; qu'enfin aux termes de l'article 17 de cette même loi : L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique. ; Considérant qu'eu égard à l'objet des dispositions précitées de l'article 61 de la loi du 19 juillet 1991, et contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT-DENIS, une décision de suspension des expulsions locatives sur le territoire de la commune ne peut s'interpréter que comme ayant pour objet de faire obstacle à l'exécution de décisions de justice ; que le maire ne tient ni des dispositions des articles L. 2211-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ni d'aucune autre disposition législative le pouvoir de faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice ; qu'ainsi, le maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS en suspendant, aux termes de sa décision du 15 mars 2010, les expulsions locatives sur le territoire de la commune a commis un excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DENIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 décembre 2010, le tribunal administratif de Montreuil a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé la décision du 15 mars 2010 de son maire ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00429 135-01-015-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré préfectoral.

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