CETATEXT000025209628 J0_L_2011_12_000001100433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/12/2011, 11VE00433, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00433 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SELARL GAIA Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE BOBIGNY, représentée par son maire, par la Selarl d'avocats GAIA ; la COMMUNE DE BOBIGNY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004673 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du maire de Bobigny du 15 mars 2010 par laquelle il a suspendu sur le territoire de la commune toute expulsion locative de familles en difficultés pour des raisons économiques et sociales (...) jusqu'à ce qu'il ait été justifié que toutes les mesures ont été prises pour la rendre inutile, ou en éviter, pour ceux qui en sont l'objet, les conséquences dramatiques prohibées par les pactes internationaux, et qu'en tout cas à cette fin, aient été mises en oeuvre les dispositions de la loi DALO, et qu'il ait été assuré à chaque famille concernée un relogement digne et pérenne ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, sur la légalité externe, qu'elle tenait de ses pouvoirs de police en matière de sécurité et de tranquillités publiques, d'une part, de salubrité publique, d'autre part, et au regard du préjudice porté à la dignité des personnes expulsées le pouvoir de prendre une mesure proportionnée aux objectifs poursuivis telle qu'une mesure de suspension circonscrite aux seules expulsions du logement répondant à deux conditions cumulatives et de permettre ainsi la mise en oeuvre systématique d'un dispositif de prévention des expulsions similaire à celui retenu par l'article 59 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion dont le département de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas doté ; qu'eu égard aux risques de troubles à l'ordre public résultant des mesures d'expulsion frappant des personnes en situation sociale dégradée, le maire est compétent pour prendre une mesure adaptée et proportionnée à la situation ; Sur la légalité interne, que la décision du 15 mars 2010 est légale dès lors qu'elle tend à assurer le respect du droit reconnu à tout citoyen de disposer d'un logement décent, objectif qui découle des alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946, du principe de sauvegarde de la dignité humaine consacrée par le Conseil constitutionnel, de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions qui fait peser l'effectivité de ce droit sur les collectivités territoriales, de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; que la décision du 16 mars 2010 tend également à prévenir les atteintes susceptibles d'être portées aux droits de l'enfant tels qu'énoncés par l'article 3-1 de la Convention des Nations unies du 26 janvier 1990 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Vu la convention de New York sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d'exécution ; Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Farrugia pour la COMMUNE DE BOBIGNY ; Considérant que la COMMUNE DE BOBIGNY relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du maire de BOBIGNY du 15 mars 2010 suspendant toute expulsion locative sur le territoire de la commune de familles en difficultés pour des raisons économiques et sociales, jusqu'à ce qu'il ait été justifié que toutes les mesures ont été prises pour la rendre inutile, ou en éviter, pour ceux qui en sont l'objet, les conséquences dramatiques prohibées par les pactes internationaux, et qu'en tout cas à cette fin, aient été mises en oeuvre les dispositions de la loi DALO, et qu'il ait été assuré à chaque famille concernée un relogement digne et pérenne ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du même code: Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) et qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (...) ; qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : Sauf dispositions spéciales, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. (...) ; qu'aux termes de l'article 16 de cette même loi : L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ; qu'enfin aux termes de l'article 17 de cette même loi : L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique. ; Considérant qu'eu égard à l'objet des dispositions précitées de l'article 61 de la loi du 19 juillet 1991, une décision de suspension des expulsions locatives sur le territoire de la commune ne peut s'interpréter que comme ayant pour objet de faire obstacle à l'exécution de décisions de justice ; que le maire ne tient ni de la Constitution, ni des dispositions des articles L. 2211-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ni d'aucune autre disposition législative le pouvoir de faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice ; qu'en tout état de cause la commune requérante qui se borne au demeurant à faire état de considérations générales relatives aux expulsions n'est pas fondée à soutenir que l'exécution d'un jugement d'expulsion d'un lieu habité devrait être regardée par principe comme portant atteinte à la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ou au respect de la dignité humaine ; qu'enfin le maire de la COMMUNE DE BOBIGNY ne tient pas davantage le pouvoir de faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice des stipulations de l'article 3-1 de la Convention des Nations unies du 26 janvier 1990 ; qu'ainsi, le maire de Bobigny en suspendant, aux termes de sa décision du 15 mars 2010, les expulsions locatives sur le territoire de la commune a commis un excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOBIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 décembre 2010, le Tribunal administratif de Montreuil a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé la décision du 15 mars 2010 de son maire ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOBIGNY est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00433 135-01-015-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré préfectoral.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.