CETATEXT000025209644 J0_L_2011_12_000001103295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20/12/2011, 11VE03295, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03295 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GRYNER Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ezzedine A, maintenu ..., par Me Gryner, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106591 du 1er août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2011 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français, ainsi que la décision du même jour décidant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions portant éloignement du territoire et interdiction de retour pendant une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'est pas établi que l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire avait compétence pour la signer ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour ne sont pas suffisamment motivées ; que la décision litigieuse n'est assortie d'aucun délai en méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; que la décision d'interdiction du territoire national pour une durée de trois ans n'était pas nécessaire et à tout le moins disproportionnée au regard de la décision portant obligation de quitter le territoire ; qu'il vit en France depuis plus de dix ans ; qu'il justifie d'une insertion ancienne, intense et stable dans la société française ; que deux de ses frères résident régulièrement en France ; que son frère est prêt à le réembaucher dans sa boulangerie ; que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il était dans le cas prévu au 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ; Considérant que M. B, qui a signé l'arrêté litigieux, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 26 juillet 2011, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du même jour ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis plus de dix ans, qu'il justifie d'une insertion ancienne, intense et stable dans la société française, que deux de ses frères résident régulièrement en France et que l'un d'eux est prêt à le réembaucher dans sa boulangerie ; que, toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'apporte aucune pièce de nature à justifier l'ancienneté et la continuité de son séjour en France ; qu'au contraire, il produit des pièces établissant sa présence en Tunisie en 2002 et pour la période de janvier 2005 à janvier 2007 ; que par ailleurs, M. A, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, ne produit aucune pièce de nature à justifier de la réalité de son insertion sociale ou professionnelle en France ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.