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11VE03295

CETATEXT000025209644 J0_L_2011_12_000001103295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20/12/2011, 11VE03295, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03295 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GRYNER Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ezzedine A, maintenu ..., par Me Gryner, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106591 du 1er août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2011 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français, ainsi que la décision du même jour décidant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions portant éloignement du territoire et interdiction de retour pendant une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'est pas établi que l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire avait compétence pour la signer ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour ne sont pas suffisamment motivées ; que la décision litigieuse n'est assortie d'aucun délai en méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; que la décision d'interdiction du territoire national pour une durée de trois ans n'était pas nécessaire et à tout le moins disproportionnée au regard de la décision portant obligation de quitter le territoire ; qu'il vit en France depuis plus de dix ans ; qu'il justifie d'une insertion ancienne, intense et stable dans la société française ; que deux de ses frères résident régulièrement en France ; que son frère est prêt à le réembaucher dans sa boulangerie ; que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il était dans le cas prévu au 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ; Considérant que M. B, qui a signé l'arrêté litigieux, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 26 juillet 2011, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du même jour ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis plus de dix ans, qu'il justifie d'une insertion ancienne, intense et stable dans la société française, que deux de ses frères résident régulièrement en France et que l'un d'eux est prêt à le réembaucher dans sa boulangerie ; que, toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'apporte aucune pièce de nature à justifier l'ancienneté et la continuité de son séjour en France ; qu'au contraire, il produit des pièces établissant sa présence en Tunisie en 2002 et pour la période de janvier 2005 à janvier 2007 ; que par ailleurs, M. A, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, ne produit aucune pièce de nature à justifier de la réalité de son insertion sociale ou professionnelle en France ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE :

  1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  2. (...)
  3. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : 7) risque de fuite ; le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  4. (...) ; Considérant qu'en estimant, dans les cas énoncés par le paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existe, sauf circonstance particulière, des risques que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, le législateur a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 que la loi du 16 juin 2011 susvisée a eu pour objet de transposer ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit plus haut que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'en outre l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que, par suite, le préfet a pu légalement décider que M. A était obligé de quitter le territoire français sans délai ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ; Considérant que la décision litigieuse mentionne que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; que cette seule circonstance ne suffit pas à motiver la décision litigieuse fixant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1106591 du 1er août 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit de retourner sur le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE03295 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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