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11VE03338

CETATEXT000025209646 J0_L_2011_12_000001103338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209646.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20/12/2011, 11VE03338, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03338 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Godei A, maintenu ..., par Me Guéroult d'Aublay, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107507 du 13 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et lui refusant un délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il vit habituellement en France depuis le 20 août 2002 ; qu'il vit avec Mme Nsimba B qui est titulaire d'une carte de résident ; que de leur union sont issus deux enfants nés en 2004 et 2010 ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa concubine est mère d'un enfant français ; que tous deux ont vécu ensemble de 2002 à 2005 puis de 2007 à ce jour ; que la reprise de leur vie commune depuis au moins l'année 2008 est incontestable ; qu'il vit au quotidien avec les trois enfants et contribue nécessairement à leur entretien et à leur éducation ; qu'il s'est occupé de ses deux enfants depuis leur naissance ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que c'est à tort que le préfet lui a refusé un délai de départ volontaire ; qu'en effet, il justifie d'un domicile certain ; qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 23 août 2011 ; que ce refus de délai méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par le décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité congolaise (RDC), ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il était dans le cas prévu au 1° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l 'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que M. A, né le 11 juillet 1970, fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 20 août 2002, qu'il vit avec Mme Nsimba B qui est titulaire d'une carte de résident, que tous deux ont vécu ensemble de 2002 à 2005 puis de 2007 à ce jour, que la reprise de leur vie commune depuis au moins l'année 2008 est incontestable, que de leur union sont issus deux enfants nés en 2004 et 2010, que sa concubine est également mère d'un enfant français, qu'il vit au quotidien avec les trois enfants et contribue à leur entretien et à leur éducation et qu'il s'est occupé de ses deux enfants depuis leur naissance ; que, toutefois, les pièces produites par l'intéressé ne suffisent à établir ni la continuité du séjour en France de M. A, ni l'ancienneté de son concubinage avec Mme Nsimba B, ni même la réalité et le caractère habituel de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que, dans ces conditions, M. A ne justifie ni de l'existence sur le territoire national d'une vie familiale ancienne et stable ni même de liens affectifs envers son épouse et ses enfants d'une durée et d'une intensité telles que la mesure litigieuse puisse être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette mesure n'a pas méconnu les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  3. (...) ; Considérant qu'il est constant que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français datée du 22 avril 2010 et qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, par suite, le préfet a pu légalement décider que M. A était obligé de quitter le territoire français sans délai et ce, en tout état de cause, sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le préfet réexamine la situation de M. A, dans un délai déterminé, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03338 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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