CETATEXT000025209653 J1_L_2011_12_000000906259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209653.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 15/12/2011, 09PA06259, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06259 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN ANCEL Mme Claudine BRIANÇON Mme VIDAL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2009 et 22 février 2010, présentés pour la PROVINCE SUD, représentée par son président en exercice, par Me Ancel ; la PROVINCE SUD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08411 et 0914 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté n° 1563-2008 du 23 octobre 2008 par lequel son président a autorisé l'occupation de dépendances du domaine public maritime au profit de la société Goro Nickel ainsi que la réalisation de travaux sur lesdites dépendances ; 2°) de rejeter le déféré du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Vale Inco NC une somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 ; Vu la délibération de l'assemblée de la PROVINCE SUD n° 06-2003 du 2 avril 2003 ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Couturier-Heller pour la PROVINCE SUD, celles de Me Memlouk pour la société Vale Inco Nouvelle Calédonie et celles de Me Hansen pour le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; Considérant que la PROVINCE SUD relève appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté n° 1563-2008 du 23 octobre 2008 de son président autorisant l'occupation de dépendances du domaine public maritime au motif que l'installation, constituée d'une canalisation de 800 mm de diamètre sur 19, 1 km et d'un diffuseur de 710 mm sur 995 m, simplement posés sur les fonds marins et maintenus par des lests de béton, ne pouvait être qualifiée de construction à caractère permanent ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la régularité du jugement : Considérant, qu'en indiquant la nature, les dimensions et les modalités d'ancrage au sol de la canalisation et du diffuseur constituant l'émissaire marin, le tribunal a justifié son choix pour écarter la qualification de construction à caractère permanent ; que, par suite, la PROVINCE SUD n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ; Au fond : Considérant que, par une délibération du 2 avril 2003, l'assemblée de la PROVINCE SUD a déterminé les tarifs des redevances d'occupation de ses domaines public et privé ; qu'aux termes de l'article 1er de ladite délibération : ( ...) la redevance annuelle d'occupation de dépendances du domaine public de la province Sud est fixée telle que définie en annexe 1 ; que ladite annexe distingue trois types différents d'occupation : terrains ou plans d'eau , constructions permanentes et installations , chaque type étant divisé en deux catégories, selon la finalité économique ou non de l'occupation ; Considérant que l'arrêté susvisé du 23 octobre 2008 autorisant l'occupation de dépendances du domaine public maritime par la société Goro Nickel fixe la zone d'emprise de l'émissaire d'une superficie de 1 282 ha 23 ares 59 centiares dont 334 ha concerne le polygone du diffuseur de l'effluent, indique que l'émissaire d'une longueur d'environ 25 km est composé d'une section terrestre de 4, 2 km et d'une section marine de 20, 8 km et que l'axe de l'émissaire marin s'inscrit dans un corridor d'une largeur minimale de 100 mètres ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort ni des visas des textes ni des motifs du jugement que le tribunal se serait fondé sur la circulaire de la direction générale des impôts de métropole en date du 11 janvier 1999 qui n'est, en tout état de cause, pas applicable sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ; Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de définition et de nomenclature précise, le juge doit apprécier un faisceau d'indices pour déterminer la catégorie de référence permettant de fixer la redevance applicable ; qu'en l'espèce, l'ouvrage en cause qui ne comporte aucun ancrage au sol, la canalisation étant posée sur les fonds marins et maintenue par des lests de béton, ne relève pas d'une autorisation de construire et ne peut être qualifié de construction à caractère permanent , nonobstant la circonstance que l'émissaire est destiné à s'inscrire dans la durée ; qu'ainsi, compte tenu des caractéristiques de l'ouvrage, c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'il relevait de la catégorie installation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la PROVINCE SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté du 23 octobre 2008 de son président autorisant l'occupation de dépendances du domaine public maritime par la société Goro Nickel, devenue société Vale Inco Nouvelle Calédonie ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la PROVINCE SUD doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la PROVINCE SUD une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser tant à la société Vale Inco Nouvelle Calédonie qu'à l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la PROVINCE SUD est rejetée. Article 2 : La PROVINCE SUD versera une somme de 1 500 euros tant à la société Vale Inco Nouvelle Calédonie qu'à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA06259
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.