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10PA03752

CETATEXT000025209657 J1_L_2011_12_000001003752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209657.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 15/12/2011, 10PA03752, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03752 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN LEBATARD M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour l'ASSOCIATION FOIRE SAINT GERMAIN, dont le siège est sis 5 rue Crébillon à Paris

(75006), par Me Gitton ; l'ASSOCIATION FOIRE SAINT GERMAIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801187/7-3 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2007 par laquelle le maire du 6e arrondissement de Paris lui a refusé l'accès à la maison des associations ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Lebatard pour l'ASSOCIATION FOIRE SAINT GERMAIN et celles de Me Moscardini pour la ville de Paris ; Considérant que l'ASSOCIATION FOIRE SAINT GERMAIN relève appel du jugement en date du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2007 par laquelle le maire du 6e arrondissement de Paris lui a refusé l'accès à la maison des associations ; Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de l'ASSOCIATION FOIRE SAINT GERMAIN, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que Mme A n'avait pas justifié, en dépit de la fin de non recevoir soulevée sur ce point, qu'elle avait bien été élue présidente de cette association et qu'elle disposait de la capacité à agir en justice en son nom ; que la production par l'association requérante devant le tribunal de ses statuts et des récépissés de déclaration en préfecture n'était pas de nature à établir la régularité de la désignation de Mme A comme présidente ; que la production par l'association requérante, devant la Cour, des procès verbaux des assemblées générales et des conseils d'administration n'est pas de nature, alors même que ces documents sont antérieurs au jugement attaqué, à régulariser la demande de première instance ; que cette solution n'est pas constitutive d'une atteinte à l'office du juge d'appel et à un principe général de procédure ; que, par suite, l'ASSOCIATION FOIRE SAINT GERMAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 15 octobre 2007 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION FOIRE SAINT GERMAIN est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA03752

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