CETATEXT000025209658 J1_L_2011_12_000001003830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209658.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 15/12/2011, 10PA03830, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03830 1ère chambre contentieux des pensions C Mme LACKMANN DE CAUMONT Mme Claudine BRIANÇON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant au ..., par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806488/3-3 du 17 juin 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 3 mars 2008 portant retrait de l'ensemble des points affectés à son permis de conduire et constaté l'invalidité de son permis par défaut de points, ainsi que les décisions par lesquelles le ministre a retiré respectivement 3 points et 4 points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 5 octobre 2004 et 21 mai 2007 ; 2°) d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions des 5 octobre 2004 et 21 mai 2007 et en conséquence la décision du 3 mars 2008 invalidant son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au ministre de restituer les points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 17 juin 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prononçant respectivement les retraits de 3 et 4 points affectés à son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 5 octobre 2004 et 21 mai 2007 ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ; Considérant que pour les infractions commises le 5 octobre 2004 et le 21 mai 2007, le relevé intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A indique que ce dernier s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions le jour même ; que pour l'infraction du 21 mai 2007, l'administration produit un procès verbal de contravention non signé par M. A ; que ces éléments, en l'absence de production par l'administration de la souche de la quittance remise en application de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne permettent pas d'établir que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement desdites amendes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 5 octobre 2004 et 21 mai 2007 dont M. A a fait l'objet sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'accomplissement de l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en ce qui concerne les décisions par lesquelles le ministre a retiré respectivement 3 points et 4 points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 5 octobre 2004 et 21 mai 2007 et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision 48 SI du 3 mars 2008 constatant l'invalidité de son titre de conduite par défaut de points ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer sept points au capital du permis de conduire de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0806488/3-3 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 17 juin 2010 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions qu'il a commises les 5 octobre 2004 et 21 mai 2007 et l'annulation de la décision 48 SI du 3 mars 2008 constatant l'invalidité de son titre de conduite par défaut de points. Article 2 : Les décisions de retrait de points correspondant aux infractions du 5 octobre 2004 et 21 mai 2007 et la décision 48 SI du 3 mars 2008 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer sept points au capital du permis de conduire de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le ministre tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA03830
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.