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10PA05158

CETATEXT000025209659 J1_L_2011_12_000001005158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209659.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 15/12/2011, 10PA05158, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05158 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN Mme Claudine BRIANÇON Mme VIDAL Vu le recours, enregistré le 27 octobre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0803075-0803136/1 du 1er octobre 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. Momir A en annulant la décision 48 S du 29 janvier 2008 constatant que le permis de conduire de ce dernier n'était plus valide ainsi que la décision retirant 6 points du permis de conduire de l'intéressé suite à l'infraction commise le 21 octobre 2006 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que par un jugement du 1er octobre 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. A, la décision du ministre du 29 janvier 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que deux retraits de points à l'origine de cette décision ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel de ce jugement en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal a retenu que le retrait de 6 points consécutif à l'infraction commise le 21 octobre 2006 aurait été effectué à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ; qu'aux termes de l'article 495 du code de procédure pénale : Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section : 1° Les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code ; (...) Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine. ; qu'aux termes de l'article 495-1 du même code : Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale. S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public. ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la réalité de l'infraction commise le 21 octobre 2006 est établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 17 janvier 2007 par une ordonnance pénale du Tribunal de grande instance de Bobigny dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article 495 et suivants du code de procédure pénale, cette procédure qui n'est pas contradictoire n'a pas régularisé le vice de procédure tiré du défaut de délivrance de l'information préalable ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la procédure suivie ne peut être tenue pour régulière ; que c'est dès lors à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal a jugé que le retrait de six points dont a été affecté le permis de M. A à l'issue de l'infraction du 21 octobre 2006 était illégal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision procédant au retrait de point correspondant à l'infraction susvisée ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA05158

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