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11PA00024

CETATEXT000025209661 J1_L_2011_12_000001100024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209661.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 15/12/2011, 11PA00024, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00024 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN QUINQUIS Mme Claudine BRIANÇON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour la SCI NAGAHORI TAHITI, dont le siège est situé à Punaauia PK 14,5, côté mer lieudit Tahiti Village, BP 850 à Papeete

(98713), par Me Quinquis ; la SCI NAGAHORI TAHITI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000236/1 en date du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 276 CM du 4 mars 2010 déclarant d'utilité publique la réalisation d'un carrefour giratoire au PK 15,300 sur la route territoriale n° 1 commune de Punaauia et déclarant la cessibilité de l'emprise de 253 m² sur la parcelle AC n° 258 lui appartenant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 330 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable à la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que la SCI NAGAHORI TAHITI demande à la cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 276 CM du 4 mars 2010 déclarant d'utilité publique la réalisation d'un carrefour giratoire au PK 15,300 sur la route territoriale n° 1 sur le territoire de la commune de Punaauia et déclarant la cessibilité de l'emprise de 253 m² sur la parcelle AC n° 258 lui appartenant ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de publicité de l'avis d'enquête publique : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction applicable en Polynésie française : Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins de l'autorité compétente, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans au moins un journal diffusé dans tout le territoire. Cet avis est en outre diffusé, pendant les huit jours précédant, le début de l'enquête et pendant les huit premiers jours de celle-ci, sur au moins un support radiophonique permettant de couvrir l'ensemble du territoire... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n° 2301 CM relatif à l'enquête publique en date du 15 décembre 2009 a été publié au journal officiel de la Polynésie française le 24 décembre suivant ; que l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 22 décembre 2009 informant le public de l'ouverture tant de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux routiers d'aménagement que de l'enquête parcellaire qui se sont déroulées du 18 janvier au 5 février 2010 inclus a été publié dans le quotidien La Dépêche de Tahiti les 11 et 12 janvier 2010 puis du 18 au 23 janvier et le 25 janvier 2010 ; que la Polynésie française justifie que cette information a également été diffusée sur les ondes radiophoniques de Radio France Outre-mer les 11 et 12 janvier 2010 puis à nouveau du 18 au 23 janvier 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de publicité de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable à la Polynésie française : Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le représentant de la société civile immobilière requérante a accusé réception le 6 janvier 2010 de la notification individuelle du 24 décembre 2009 du dossier d'enquête parcellaire ; que l'adresse portée sur cette notification est identique à celle à laquelle a été notifié l'arrêté attaqué et dont la société ne conteste pas qu'il lui a été régulièrement notifié ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été dans l'impossibilité de présenter des observations durant l'enquête ; En ce qui concerne le moyen relatif à l'irrégularité de l'enquête conjointe : Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-21 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable à la Polynésie française : Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement. ; Considérant que la société requérante soutient que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que l'administration a sur le fondement des articles R. 11-21 et R. 11-29 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique choisi de mener conjointement l'enquête parcellaire et l'enquête publique alors que l'administration n'était pas en mesure de déterminer précisément les propriétaires des parcelles concernées ainsi que la délimitation desdites parcelles ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la SCI NAGAHORI TAHITI a été destinataire d'une lettre en date du 24 décembre 2009 qui mentionne expressément le nom de la terre, son propriétaire et l'emprise à exproprier (Propriété Fuldner de 253 m² appartenant à la SCI NAGAHORI TAHITI) ; que ce courrier est en outre accompagné d'un plan parcellaire détaillé ; que, dans ces conditions, la SCI NAGAHORI TAHITI n'est pas fondée à soutenir que l'enquête parcellaire ne pouvait être jointe à l'enquête publique ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'utilité publique : Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'en l'espèce, les travaux concernent l'aménagement d'un carrefour giratoire au point kilométrique 15, 300 sur l'unique axe routier reliant la ville de Papeete au sud de l'île de Tahiti ; que le projet d'aménagement prévoit un élargissement de la chaussée et permet d'améliorer et sécuriser les conditions de circulation de l'agglomération Ouest de Tahiti en fluidifiant le trafic et en offrant une meilleure visibilité aux conducteurs ; qu'en outre, cet aménagement facilitera l'accès des établissements commerciaux implantés à proximité et imposera un ralentissement des véhicules en provenance du sud avant la traversée d'une zone commerciale fréquentée ; que l'intérêt pour la sécurité publique est, en lui-même, de nature à conférer à cette opération un caractère d'utilité publique ; que l'atteinte portée à la propriété privée de la S.C.I. NAGAHORI TAHITI n'est pas de nature à retirer à ce projet son caractère d'utilité publique ; que le moyen ainsi présenté ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI NAGAHORI TAHITI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI NAGAHORI TAHITI doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI NAGAHORI TAHITI une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI NAGAHORI TAHITI est rejetée. Article 2 : La SCI NAGAHORI TAHITI versera à la Polynésie française, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA00024

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