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11PA01422

CETATEXT000025209663 J1_L_2011_12_000001101422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209663.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 15/12/2011, 11PA01422, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01422 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN CABINET H&G ; CABINET H&G ; CABINET H&G ; NICOLAY ; NICOLAY M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu, I, sous le n° 11PA01422, la requête enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE NOYEN-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, par Me Hourcabie ; la COMMUNE DE NOYEN-SUR-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803651/4 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération en date du 5 mars 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé l'aliénation d'une partie du chemin rural de Gouaix au Port-Montain ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association du Port Montain et de Noyen devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de cette association une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11PA01423, la requête enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE NOYEN-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, et par Me Hourcabie ; la COMMUNE DE NOYEN-SUR-SEINE demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0803651/4 en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a annulé sa délibération du 5 mars 2008, d'autre part, l'a enjoint de saisir le juge compétent afin de faire constater la nullité du contrat conclu le 27 juin 2009 avec les consorts A relatif à la cession d'une partie du chemin rural de Gouaix dans un délai de deux mois et, enfin, a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au profit de l'association du Port-Montain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de l'association du Port-Montain et de Noyen présentée devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de l'association du Port-Montain et de Noyen la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - les observations de Me Groulez pour la COMMUNE DE NOYEN-SUR-SEINE et celles de Me Halpern pour l'association du Port-Montain et de Noyen, - et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE NOYEN-SUR-SEINE par Me Hourcabie et de celle enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour l'association du Port-Montain et de Noyen par Me Moustardier ; Considérant que les requêtes susvisées n°s 11PA01422 et 11PA01423 présentées par la COMMUNE DE NOYEN-SUR-SEINE, sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par une délibération du 5 mars 2008 le conseil municipal de la COMMUNE DE NOYEN-SUR-SEINE a, sur le fondement de l'article L. 161-10 du code rural, décidé de permettre la cession d'une partie du chemin rural de Gouaix au Port-Montain ; que la COMMUNE DE NOYEN-SUR-SEINE relève appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cette délibération ; Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des statuts de l'association du Port-Montain et de Noyen qu'elle a notamment pour objet de lutter contre l'aliénation des chemins ruraux et de randonnée et qu'elle exerce son action sur le territoire de la COMMUNE DE NOYEN-SUR-SEINE et des communes environnantes ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération en date du 5 mars 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé l'aliénation d'une partie du chemin rural de Gouaix au Port-Montain ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'avant de proposer la délibération attaquée le maire de la COMMUNE DE NOYEN-SUR-SEINE a prescrit une enquête publique et a désigné Mme B comme commissaire-enquêteur le 10 janvier 2008 ; que, peu après cette enquête publique organisée du 11 au 26 février 2008, cette dernière a figuré sur la liste du maire sortant aux élections municipales du 9 mars 2008 ; qu'en raison de ces circonstances, elle ne peut être regardée comme une personne indépendante de la collectivité locale et ne pouvait donc être désignée pour exercer cette fonction de commissaire-enquêteur ; qu'ainsi, la délibération litigieuse du conseil municipal en date du 5 mars 2008, par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé l'aliénation d'une partie du chemin rural de Gouaix au Port-Montain, a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. ; qu'aux termes de l'article L. 161-10 du même code : Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin rural de Gouaix au Port Montain situé sur la COMMUNE DE NOYEN-SUR-SEINE, lequel est inscrit au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnée, commence au bord de la route départementale 49, dessert plusieurs habitations, continue son parcours en sous bois, débouche sur une parcelle de terre agricole située à sa droite qu'il longe conservant à gauche les bois sur une distance de 150 m, puis permet l'accès à un autre chemin rural de Bray aux Chaises ; que la commune reconnaît d'ailleurs que, dans le prolongement de la cession de la portion litigieuse de ce chemin, elle se propose de réaliser un itinéraire de substitution ; que, dans ces conditions, ce chemin rural ne peut être regardé comme ayant cessé d'être affecté à l'usage du public et ne pouvait donc faire l'objet d'une vente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NOYEN-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération en date du 5 mars 2008 par laquelle le conseil municipal a décidé de céder une partie de ce chemin rural ; Sur l'injonction ordonnée par le juge de première instance : Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ; que la commune requérante est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun lui a ordonné de saisir le juge compétent afin de faire constater la nullité du contrat de cession conclu le 27 juin 2009 avec les consorts A ; Considérant, toutefois, que l'illégalité entachant la délibération du 5 mars 2008 justifie en raison de sa gravité qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE NOYEN-SUR-SEINE d'obtenir de son cocontractant, les consorts A, la résolution du contrat de cession conclu le 27 juin 2009, ou, à défaut d'entente sur cette résolution, de saisir le juge du contrat pour qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE NOYEN-SUR-SEINE doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE NOYEN-SUR-SEINE le versement d'une somme de 1 500 euros à l'association du Port-Montain et de Noyen au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la requête aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue sur la requête de la COMMUNE DE NOYEN-SUR-SEINE aux fins d'annulation du jugement contesté ; que cette décision rend sans objet la requête n° 11PA01423 aux fins de sursis à exécution ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11PA01423. Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE DE NOYEN-SUR-SEINE, à défaut d'entente avec les consorts A sur une résolution du contrat de cession conclu le 27 juin 2009, de saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0803651/4 du 16 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La COMMUNE DE NOYEN-SUR-SEINE versera une somme de 1 500 euros à l'association du Port-Montain et de Noyen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 11PA01422 est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA01422 - 11PA01423

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