CETATEXT000025209666 J1_L_2012_01_000000905841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209666.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17/01/2012, 09PA05841, Inédit au recueil Lebon 2012-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05841 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER COURANT M. Jean-Marie PIOT M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009, présentée pour M. Régis A, demeurant ...), par Me Courant ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0406323-6 en date du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en annulant les décisions du directeur général des services de la commune de Moissy-Cramayel en date des 30 avril 2001 et 8 février 2002 et en condamnant le commune à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de réparation du préjudice qu'il a subi, et a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) d'annuler la décision du 30 avril 2001 du directeur général des services de la commune de Moissy-Cramayel portant refus de l'inscrire au tableau d'avancement au titre de l'année 2001 ; 3°) d'annuler la décision du 8 février 2002 du directeur général des services de la commune de Moissy-Cramayel portant refus de l'inscrire au tableau d'avancement au titre de l'année 2002 ; 4°) d'annuler la décision du 29 octobre 2002 du directeur général des services de la commune de Moissy-Cramayel le mutant à la surveillance du domaine public ; 5°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable d'indemnisation présentée le 23 juillet 2004 par lettre recommandée avec avis de réception ; 6°) de constater l'illégalité de l'arrêté du directeur général des services de la commune de Moissy-Cramayel en date du 18 mars 2003 le privant du bénéfice de la NBI ; 7°) de condamner la commune de Moissy-Cramayel à lui verser les sommes de 30 000 euros en réparation de son préjudice financier et 50 000 euros en réparation de chacun de ses préjudices financiers et professionnels consécutifs aux perturbations apportées au déroulement de sa carrière et à sa retraite ; 8°) de condamner la commune de Moissy-Cramayel à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 9°) de mettre à la charge de la commune de Moissy-Cramayel la somme 2 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; Vu le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 : - le rapport de M.Piot, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que M.A est entré en 1977 dans la fonction publique territoriale ; qu'il a, le 15 mars 1983, intégré la police municipale de la commune de Moissy-Cramayel en qualité de gardien, puis a été nommé en 1989 responsable de la police municipale et a accédé le 1er mars 1992 au grade de brigadier chef principal ; que, par deux décisions, en date des 30 avril 2001 et 8 février 2002, le directeur général des services de la commune a refusé de proposer de l'inscrire aux tableaux d'avancement au grade de chef de police municipale ; que, par une décision en date du 29 octobre 2002 le même directeur l'a affecté à de nouvelles fonctions à la surveillance du domaine public ; qu'estimant avoir subi divers préjudices du fait de ces décisions, M. A a, le 23 juillet 2004, formé une demande d'indemnité auprès du maire de la commune, qui a été implicitement rejetée ; que l'intéressé a, le 23 novembre 2004, saisi le Tribunal administratif de Melun de diverses demandes tendant, dans le dernier état de ses conclusions, à l'annulation des trois décisions susmentionnées, à la condamnation de la commune de Moissy-Cramayel à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices professionnel, financier et moral qu'il estimait avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions ; que, par un jugement en date du 9 juillet 2009, la juridiction saisie a fait droit partiellement à ses demandes en annulant les décisions des 30 avril 2001 et 8 février 2002 et en condamnant la commune à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de ces décisions et en rejetant le surplus de ses conclusions ; que M. A fait appel de ce jugement en demandant à la Cour d'annuler les décisions susmentionnées des 30 avril 2001, 8 février 2002 et 29 octobre 2002, de constater l'illégalité de l'arrêté du 18 mars 2003 le privant du bénéfice de la NBI et de condamner la commune de Moissy-Cramayel à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice financier de ce fait, la somme de 50 000 euros en réparation de chacun de ses préjudices financier et professionnel consécutifs aux perturbations apportées au déroulement de sa carrière et à sa retraite et la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que la commune intimée conclut au rejet de la requête et, par la voie d'appel incident, à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé les décisions en date des 30 avril 2001 et 8 février 2002, et qu'il l'a condamnée à verser au requérant la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Sur les conclusions d'appel principal tendant à l'annulation des décisions des 30 avril 2001 et du 8 février 2002 : Considérant que, dès lors que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, annulé les deux décisions, en date des 30 avril 2001 et 8 février 2002, du directeur général des services de la commune de Moissy-Cramayel refusant de proposer d'inscrire M. A sur les tableaux d'avancement au grade de chef de police municipale au titre des années 2001 et 2002, l'intéressé est dépourvu d'intérêt à en demander l'annulation en appel ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions d'appel incident tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé les décisions des 30 avril 2001 et du 8 février 2002 : Considérant que, comme il vient d'être dit, les conclusions de l'appel principal tendant à l'annulation des décisions susmentionnées des 30 avril 2001 et du 8 février 2002 étant irrecevables, l'appel incident tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé ces décisions des 30 avril 2001 et 8 février 2002 est irrecevable, par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions afférentes de l'appel principal, et dès lors qu'il a été présenté, le 5 mai 2010, après l'expiration du délai d'appel et qu'il soulève un litige distinct de celui de l'appel principal ; Sur les conclusions d'appel principal tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2002 : Considérant que la décision en date du 29 octobre 2002 affectant M. A à de nouvelles fonctions à la surveillance du domaine public a été prise par M. Bernard Duchet, directeur général des services de la commune de Moissy-Cramayel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'auteur de cette décision disposait à la date où elle a été prise d'une délégation de signature du maire l'habilitant de signer les actes relatifs aux agents municipaux ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le requérant à l'encontre de cette décision, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a, sur ce point, rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les préjudices financier, professionnel et moral résultant des décisions des 30 avril 2001, 8 février 2002 et 29 octobre 2002 : Considérant qu'un simple vice de procédure, s'il constitue une faute, n'est pas en principe de nature à ouvrir droit à réparation lorsque la décision litigieuse est justifiée au fond ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur (...) il a lieu suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents (...) ; que ces dispositions font obligation à l'administration, même si elle reste libre de sa décision, de soumettre à la commission administrative paritaire l'ensemble des candidatures pour qu'il soit procédé à l'examen comparé de la valeur professionnelle de tous les agents qui peuvent prétendre au bénéfice des dispositions précitées ; qu'elle ne peut s'en abstenir que dans le cas où il n'y a pas lieu à établissement d'un tableau d'avancement, faute d'emplois vacants susceptibles d'être occupés par les fonctionnaires à promouvoir ; Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 12 du décret du 24 août 1994 susvisé alors en vigueur : Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, peuvent être nommés au grade de chef de police municipale au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les brigadiers et brigadiers-chefs comptant au moins un an de services effectifs dans leur grade et ayant suivi une formation particulière dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des collectivités locales, ainsi que les brigadiers-chefs principaux sans condition d'ancienneté ayant suivi la même formation (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A remplissait les conditions prévues par l'article 12 du décret du 24 août 1994 alors en vigueur pour être nommé au grade de chef de police municipale ; que la commission administrative paritaire de catégorie C auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne n'a pas été saisie de son dossier en vue de sa séance du 5 septembre 2001 au cours de laquelle elle a examiné les propositions d'avancement ; que cette omission a entaché la procédure d'irrégularité ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur général des services de la commune de Moissy-Cramayel a refusé de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de chef de police municipale au titre de l'année 2001 ; Considérant que M. A a demandé par un courrier du 15 janvier 2002 son avancement au grade de chef de police municipale au titre de l'année 2002 ; qu'il est constant que la commune de Moissy-Cramayel a déclaré au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne la création d'un poste de chef de police municipale en octobre 2001 ; que, toutefois, ladite commission administrative paritaire n'a pas été consultée sur des propositions d'avancement de la commune de Moissy-Cramayel en vue de pourvoir le poste ainsi créé et aucun tableau d'avancement n'a été établi au titre de l'année 2002 par la commune de Moissy-Cramayel ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision en date du 8 février 2002, par laquelle le directeur général des services de la commune de Moissy-Cramayel a refusé de soumettre à la commission administrative paritaire sa demande d'avancement au grade de chef de police municipale, est entachée d'un vice de procédure ; Considérant que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions des 30 avril 2001 et 8 février 2002 ; que toutefois les illégalités de forme dont elles sont entachées ne peuvent être tenues comme étant la cause directe des préjudices professionnel, financier et moral dont il demande réparation ; Considérant en effet qu'en vertu de l'article 12 du décret du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, l'avancement au grade de chef de police municipale s'effectue au choix ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que le M. A avait dénigré de manière systématique la réorganisation du service de prévention mise en oeuvre par sa hiérarchie, n'avait pas respecté les nouvelles orientations de travail et avait tenu des propos insultants à l'égard de certains cadres et élus ; que, par suite, le secrétaire général des services de la commune n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'inscrire au tableau d'avancement pour les années en cause ; que dès lors que les refus d'inscription au tableau d'avancement opposés à M. A étaient justifiés au fond, il était dépourvu de chances sérieuses d'être promu dans ce grade de chef de police municipale ; qu'ainsi, l'illégalité des décisions des 30 avril 2001 et 8 février 2002 n'a pu lui causer aucun préjudice qu'il appartiendrait à l'administration de réparer ; Considérant que la décision de changement d'affectation en date du 29 octobre 2002, illégale en raison de l'incompétence de son auteur, expose clairement que l'hostilité avérée du requérant envers la nouvelle organisation du travail a nui au bon fonctionnement du service de police municipale et qu'il présentait les aptitudes requises pour assurer, sous son autorité directe, la surveillance du domaine public qui constitue une des missions importantes dévolues à la police municipale ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'estimer que cette décision a été prise dans un but étranger au service ; que les faits de harcèlement moral invoqués par M. A ne sont nullement établis; qu'ainsi, la décision du 29 octobre 2002 ne peut être regardée comme entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir ou comme constituant une sanction disciplinaire déguisée ; que, dans ces conditions, dès lors que le changement d'affectation de M. A était conforme à l'intérêt du service, l'illégalité de la décision du 29 octobre 2002 du fait de l'incompétence de son auteur n'a pu causer à M. A aucun préjudice qu'il appartiendrait à l'administration de réparer ; En ce qui concerne le préjudice financier résultant de la perte de la NBI : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la réparation d'un préjudice financier, M. A fait valoir qu'il a été illégalement privé du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 juin 1993 : La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit ; que M. A bénéficiait de quinze points de NBI en raison de ses fonctions de responsable du service de la police municipale de la commune de Moissy-Cramayel ; que cette affectation a pris fin le 1er avril 2003, à la suite de son affectation à la surveillance du domaine public ; qu'il n'est pas contesté que ces nouvelles fonctions n'ouvraient pas droit à l'attribution de la NBI ; que la nouvelle bonification indiciaire étant liée à l'exercice effectif des fonctions, elle ne constitue pas un complément de traitement dont la privation peut être indemnisée ; que, par suite, le requérant, qui ne démontre ni même n'allègue que la commune de Moissy-Cramayel a commis une illégalité fautive en ne lui attribuant pas cet avantage, n'est pas fondé à se prévaloir d'un préjudice financier susceptible de donner lieu à indemnisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, que M.A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des services de la commune de Moissy-Cramayel en date du 29 octobre 2002 et que, d'autre part, la commune intimée est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à M. A une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Moissy-Cramayel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, par application des mêmes dispositions, la somme demandée par la commune de Moissy-Cramayel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du 9 juillet 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du directeur général des services de la commune de Moissy-Cramayel en date du 29 octobre 2002 et qu'il a condamné la commune de Moissy-Cramayel à verser à M. A une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Article 2 : La décision susvisée du directeur général des services de la commune de Moissy-Cramayel en date du 29 octobre 2002 affectant M. A à la surveillance du domaine public est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et de l'appel incident de la commune de Moissy-Cramayel sont rejetées. Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA05841
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.