CETATEXT000025209669 J1_L_2012_01_000001000633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209669.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 19/01/2012, 10PA00633, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00633 5ème Chambre plein contentieux C Mme SANSON MARINI M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Marini ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0519460 du 18 novembre 2009 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale du 10 mars 1964 signée entre la France et la Belgique, ensemble la loi n° 64-1324 du 26 décembre 1964 qui en a autorisé la ratification et la loi n° 65-672 du 11 août 1965 qui a publié cette convention ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'au titre de l'année 2001, M. A, de nationalité belge et qui exerçait une activité salariée en France, a souscrit auprès du centre des impôts des non résidents une déclaration de revenus en y mentionnant le montant des seuls salaires versés par son employeur français, la société à responsabilité limitée Générale de mécanique et d'hydraulique, (G.M.H.), ainsi que celui de ses revenus fonciers de source française ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de cette société et d'un contrôle sur pièces du dossier personnel de M. A, l'administration a estimé que ce dernier avait eu durant l'année 2001 son domicile en France ; qu'elle a en conséquence rapporté à son revenu déclaré de ladite année le montant des redevances de concession de marque et celui des revenus distribués qui lui avaient été versés par la société G.M.H., ainsi que celui de la plus-value par lui réalisée lors de la cession de sa participation dans cette société ; qu'elle l'a assujetti, au titre de l'année 2001, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale impliquées par le rehaussement de ses bases d'imposition ; que M. A demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 novembre 2009 qui a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
- a)les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- b)celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
- c)Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...) ; Considérant, en premier lieu, que, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale; qu'il en est ainsi à l'égard de toute convention ayant cet objet, telle que la convention conclue le 10mars1964 entre la France et la Belgique, alors même qu'elle définit directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application; que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal a examiné en priorité si M. A avait son domicile fiscal en France au sens du droit interne ; Considérant, en deuxième lieu, qu'au cours de l'année 2001, M. A était personnellement propriétaire de plus des trois quarts du capital de la société à responsabilité limitée SMB qui avait son siège en France, le surplus appartenant à son épouse, gérante statutaire de la société ; qu'il a été également propriétaire jusqu'au 26 juin de la quasi-totalité du capital de la société à responsabilité limitée G.M.H., date à laquelle il a cédé sa participation pour un montant de 3 920 000 F ; que cette société lui a versé sa rémunération de gérant jusqu'au 30 juin 2001 ; qu'il disposait en outre de 50% des parts de la société civile immobilière propriétaire des locaux d'exploitation de la société GMH et a perçu à ce titre des revenus fonciers ; qu'il était également propriétaire de deux appartements et d'une chambre au ... ; qu'enfin il était titulaire de nombreux comptes ouverts dans des succursales bancaires à Paris ; que, par ailleurs, les revenus qu'il soutient avoir déclarés auprès de l'administration fiscale belge sont moins importants que ceux qu'il a perçus en France et qu'il ne fait état de la possession d'aucun patrimoine productif de revenus en Belgique ; que, dans ces conditions, il avait en France, au cours de l'année 2001, le centre de ses intérêts économiques et y était en conséquence fiscalement domicilié au sens du
- c)de l'article 4 B du code général des impôts précité ; qu'il ne peut faire échec à cette domiciliation au sens du droit interne qu'en établissant sa qualité de résident de Belgique au sens de la convention fiscale conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique en matière d'impôt sur le revenu ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de cette convention: 1) La présente convention a pour but de protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application simultanée de la législation fiscale de ces Etats. 2) Une personne physique est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation.
- a)Lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux.
- c)Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle.
- d)Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant l'année 2001 M. A disposait à ... d'un appartement loué à sa soeur dans lequel il résidait avec sa mère et qu'il établit avoir effectivement occupé par la production de factures de consommation d'énergie établies à son nom qui attestaient une occupation permanente de l'appartement ; qu'il était inscrit sur les registres communaux de la ville de B ainsi que sur les listes électorales en Belgique et possédait une automobile immatriculée dans cet Etat ; que l'une de ses filles y habitait ; qu'enfin il établit y avoir exercé une activité de courtier en assurances ; que, parallèlement, s'il était propriétaire à Paris de deux appartements et d'une chambre dans un immeuble sis ..., il n'y résidait pas dès lors que ces appartements étaient occupés respectivement par son épouse dont il établit avoir été séparé depuis l'année 1995 et par sa belle-soeur, la chambre étant occupée par sa belle-mère depuis le 30 juin 2001, date à laquelle il a cessé toute activité professionnelle en France ; que, dans ces conditions, bien qu'un autre de ses enfants résidait également en France et que M. A y disposait toujours de comptes bancaires, il doit être regardé comme n'ayant eu, au cours de l'année 2001, de foyer d'habitation permanent au sens de l'article 1er de la convention fiscale franco-belge, qu'en Belgique ; Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de la procédure d'imposition, que le domicile fiscal de M. A, aux dates de la perception des redevances de marque, d'une part, de la vente des titres de la société GMH et de la perception des revenus distribués par cette société, d'autre part, était en Belgique ; qu'en application de l'article 8 de la convention fiscale franco-belge, les redevances n'étaient pas imposables en France et qu'en application de l'article 18 de cette convention, la plus-value réalisée et les revenus distribués n'étaient pas davantage imposables en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0519460 du 18 novembre 2009 est annulé. Article 2 : Il est accordé décharge à M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001. '' '' '' '' 2 N° 10PA00633 Classement CNIJ : C 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.