CETATEXT000025209677 J1_L_2012_01_000001002320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209677.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 19/01/2012, 10PA02320, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02320 5ème Chambre plein contentieux C Mme SANSON DELPEYROUX M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour Me Lebosse, administrateur provisoire de la succession de Mme , demeuant ..., par Me Delpeyroux ; Me Lebosse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0608760 du 10 mars 2010 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-japonaise du 3 mars 1995 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Devillières, substituant Me Delpeyroux, pour Me Labosse ; Considérant qu'au cours des années 1998 et 1999, Mme , qui disposait d'une résidence à Paris, a souscrit des déclarations faisant état d'une absence de revenus ; qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ayant porté sur ces années, l'administration a estimé qu'elle était domiciliée en France et l'a taxée d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales à raison de crédits bancaires injustifiés ; que Me Lebosse, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme , demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 mars 2010 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre desdites années en conséquence de cette taxation ; Sur le domicile fiscal de Mme : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; ( ...) ; Considérant qu'au cours des années 1998 et 1999 en litige, Mme était propriétaire d'un appartement situé ..., qu'elle avait acquis durant l'année 1990 ; qu'elle acquittait d'importantes factures de consommation d'énergie qui attestaient l'occupation régulière de cet appartement ; qu'elle disposait de deux comptes ouverts à la Société Générale, dont l'examen a mis en évidence qu'elle avait régulièrement effectué tout au long des deux années des dépenses courantes dans des magasins situés à Paris ; qu'elle a au demeurant souscrit au titre des années 1996 à 2000 des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune en qualité de résidente de France en mentionnant expressément que son appartement de Paris constituait sa résidence principale ; que son fils, né en 1992, était par ailleurs scolarisé à Neuilly ; que, dans ces conditions, Mme a eu, durant les années 1998 et 1999, son foyer en France au sens du a de l'article 4 B du code général des impôts ; qu'elle était ainsi domiciliée en France au sens du droit interne et y était en conséquence soumise à une obligation fiscale illimitée sur l'ensemble de ses revenus mondiaux, à moins qu'elle n'établisse sa qualité de résidente du Japon au sens de la convention fiscale franco japonaise du 3 mars 1995 ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-japonaise du 3 mars 1995 : 1) Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence (...), ou de tout autre critère analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. (...) ; Considérant que les documents produits à l'appui de la requête attestent seulement que durant les années en cause Mme a été assujettie au Japon aux taxes municipales et départementales, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu à raison de ses seuls revenus de source japonaise ; qu'ils n'établissent par contre pas que l'intéressée aurait été assujettie à l'impôt sur le revenu en qualité de résidente du Japon ; que, dès lors, cette dernière n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, qu'elle était, durant les années concernées, résidente du Japon au sens de la convention ; qu'elle ne peut par suite utilement se prévaloir des stipulations de cette convention ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que Mme avait, ainsi qu'il vient d'être dit, son domicile en France durant les années d'imposition ; que l'administration, qui avait constaté que figuraient sur ses comptes bancaires d'importants crédits alors que l'intéressée avait déclaré une absence de revenus, était en droit de lui adresser, sur le fondement de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications portant sur l'origine de ces crédits ; que, par ailleurs et contrairement à ce qui est soutenu, l'administration a porté à la connaissance de la contribuable, dans la notification de redressements du 18 décembre 2001, les éléments sur lesquels elle se fondait pour estimer que celle-ci avait son domicile fiscal en France ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la requérante, régulièrement taxée d'office dès lors qu'elle n'a pas justifié l'origine des crédits taxés d'office, supporte en conséquence la charge d'établir l'exagération des impositions contestées ; que pour rapporter la preuve qui lui incombe, elle se borne à se prévaloir de la présomption d'avances à caractère familial des crédits litigieux ; que, toutefois, l'administration fait valoir sans être contredite que ces crédits proviennent d'entreprises appartenant à son père et à sa belle-mère avec lesquels Mme était en relation d'affaires ; que, dès lors, elle ne peut bénéficier de cette présomption ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Lebosse, administrateur provisoire de la succession de Mme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Me Lebosse, administrateur provisoire de la succession de Mme est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02320 Classement CNIJ : C 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.