CETATEXT000025209679 J1_L_2012_01_000001002564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209679.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17/01/2012, 10PA02564, Inédit au recueil Lebon 2012-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02564 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SAUVADE M. Jean-Marie PIOT M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour M. Jacques A, demeurant ...), par Me Sauvade ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701331/6-2 du 29 mars 2010 par lequel la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 19 décembre 2006 du ministre de l'intérieur portant notification récapitulative des divers retraits de points du capital affecté à son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et, d'autre part, de la décision en date du 26 janvier 2007 du préfet de police lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de 2, 1 et 2 points des 18 janvier, 2 septembre et 11 octobre 2005 ; 3°) d'annuler les décisions de retrait de 3, 2, 1 et 2 points des 8 juin 2007, 18 janvier 2005, 1er mai 2005 et 11 octobre 2005 ; 4°) de dire que son permis de conduire n'a pas perdu sa validité ; 5°) d'annuler la décision en date du 19 décembre 2006 du ministre de l'intérieur portant notification récapitulative des divers retraits de points consécutifs à chaque infraction commise et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et la décision en date du 26 janvier 2007 du préfet de police lui ordonnant de restituer son permis de conduire ; 6°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis initial ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros à son bénéfice correspondant aux frais exposés par lui pour passer les épreuves théoriques du permis de conduire ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge que, par une décision du 19 décembre 2006, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, a, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, informé M. A qu'à la suite des retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises le nombre de points affecté à son permis était nul et que celui-ci avait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, perdu sa validité et que, par une décision en date du 26 janvier 2007, le préfet de police a ordonné à M. A de restituer son permis de conduire ; que M. A fait appel de l'ordonnance du 29 mars 2010 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que pour prononcer un non-lieu à statuer sur la demande présentée par M. A qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision précitée dite 48 S et, d'autre part, à la reconstitution du capital de points affecté à son permis de conduire, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que le solde de points du permis de conduire de M. A a été reconstitué en totalité ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. A a, comme l'y autorisait les dispositions de l'article L. 223-5 II du code de la route, obtenu postérieurement à la restitution du permis invalidé par suite de la décision du 19 décembre 2006, un nouveau permis de conduire, à caractère probatoire, cette circonstance est sans influence sur l'existence de la décision litigieuse qui n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique ; que par suite, M. A qui relève au demeurant que le nouveau permis probatoire dont il est ainsi titulaire ne comporte qu'un capital de six points, est fondé à soutenir que sa demande conservait son objet ; que dès lors c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ; que l'ordonnance attaquée doit donc être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions successives de retrait de points : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant que M. A soutient qu'aucune notification de retraits de points par lettres 48 entre les 3 novembre 2005 et 27 décembre 2006 ne lui a été adressée et qu'ainsi, lesdits retraits ne lui sont pas opposables ; que, toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits opérés à la suite des infractions commises les 18 janvier, 2 septembre 2005 et 11 octobre 2005 ne lui auraient pas été notifiés est sans incidence sur la légalité des décisions de retraits en cause ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable aux retraits de points consécutifs aux infractions des 8 juin 2004, 18 janvier 2005, 1er mai 2005 et 11 octobre 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.