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10PA02564

CETATEXT000025209679 J1_L_2012_01_000001002564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209679.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17/01/2012, 10PA02564, Inédit au recueil Lebon 2012-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02564 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SAUVADE M. Jean-Marie PIOT M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour M. Jacques A, demeurant ...), par Me Sauvade ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701331/6-2 du 29 mars 2010 par lequel la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 19 décembre 2006 du ministre de l'intérieur portant notification récapitulative des divers retraits de points du capital affecté à son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et, d'autre part, de la décision en date du 26 janvier 2007 du préfet de police lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de 2, 1 et 2 points des 18 janvier, 2 septembre et 11 octobre 2005 ; 3°) d'annuler les décisions de retrait de 3, 2, 1 et 2 points des 8 juin 2007, 18 janvier 2005, 1er mai 2005 et 11 octobre 2005 ; 4°) de dire que son permis de conduire n'a pas perdu sa validité ; 5°) d'annuler la décision en date du 19 décembre 2006 du ministre de l'intérieur portant notification récapitulative des divers retraits de points consécutifs à chaque infraction commise et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et la décision en date du 26 janvier 2007 du préfet de police lui ordonnant de restituer son permis de conduire ; 6°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis initial ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros à son bénéfice correspondant aux frais exposés par lui pour passer les épreuves théoriques du permis de conduire ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge que, par une décision du 19 décembre 2006, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, a, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, informé M. A qu'à la suite des retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises le nombre de points affecté à son permis était nul et que celui-ci avait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, perdu sa validité et que, par une décision en date du 26 janvier 2007, le préfet de police a ordonné à M. A de restituer son permis de conduire ; que M. A fait appel de l'ordonnance du 29 mars 2010 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que pour prononcer un non-lieu à statuer sur la demande présentée par M. A qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision précitée dite 48 S et, d'autre part, à la reconstitution du capital de points affecté à son permis de conduire, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que le solde de points du permis de conduire de M. A a été reconstitué en totalité ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. A a, comme l'y autorisait les dispositions de l'article L. 223-5 II du code de la route, obtenu postérieurement à la restitution du permis invalidé par suite de la décision du 19 décembre 2006, un nouveau permis de conduire, à caractère probatoire, cette circonstance est sans influence sur l'existence de la décision litigieuse qui n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique ; que par suite, M. A qui relève au demeurant que le nouveau permis probatoire dont il est ainsi titulaire ne comporte qu'un capital de six points, est fondé à soutenir que sa demande conservait son objet ; que dès lors c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ; que l'ordonnance attaquée doit donc être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions successives de retrait de points : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant que M. A soutient qu'aucune notification de retraits de points par lettres 48 entre les 3 novembre 2005 et 27 décembre 2006 ne lui a été adressée et qu'ainsi, lesdits retraits ne lui sont pas opposables ; que, toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits opérés à la suite des infractions commises les 18 janvier, 2 septembre 2005 et 11 octobre 2005 ne lui auraient pas été notifiés est sans incidence sur la légalité des décisions de retraits en cause ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable aux retraits de points consécutifs aux infractions des 8 juin 2004, 18 janvier 2005, 1er mai 2005 et 11 octobre 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, en premier lieu, que s'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction commise le 8 juin 2004 et constatée après interception du véhicule, il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral que l'infraction litigieuse a donné lieu à une amende forfaitaire devenue définitive le même jour ; que le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de cette infraction et qui a été établi sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale ; que le requérant s'est, dès lors, nécessairement vu remettre l'avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de démontrer que cet avis serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions commises les 18 janvier et 11 octobre 2005 et constatés après interception du véhicule, il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral que les infractions litigieuses ont donné lieu à des amende forfaitaires devenues définitives le même jour ; qu'en outre, le requérant a produit lui-même devant le premier juge les avis de contravention qui comportent l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas bénéficié d'une information exacte et suffisante ne peut donc qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, s'agissant des retraits de points consécutifs à l'infraction commise le 1er mai 2005 relevée par radar automatique, un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été adressé au contrevenant ; que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention et par suite que l'information préalable lui a été délivrée ; qu'il appartient dès lors au contrevenant de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu s'il soutient avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions du relevé d'information intégral que M. A a, le 13 mai 2005, payé l'amende forfaitaire afférente à l'infraction constatée par radar automatique le 1er mai 2005 ; que le ministre a d'ailleurs produit l'attestation de paiement adressée à l'intéressé par la trésorerie du contrôle automatisé ; qu'ainsi le requérant a donc nécessairement reçu l'avis de contravention relatif à cette infraction sans lequel ce paiement ne pouvait intervenir ; que cet avis de contravention, au demeurant produit par le ministre, comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu, lors de la constatation des différentes infractions précitées, les informations exigées par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive, les conclusions susmentionnées du requérant tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des frais qu'il a été contraint d'exposer pour obtenir un nouveau permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées tendant à ce qu'il soit fait injonction au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis initial ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée de la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 2010 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel à fin d'indemnisation et d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA02564

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