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10PA04746

CETATEXT000025209681 J1_L_2012_01_000001004746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209681.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17/01/2012, 10PA04746, Inédit au recueil Lebon 2012-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04746 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu, I, la requête, enregistrée le 20 septembre 2010 sous le n° 10PA04746, présentée par le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ; le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 10106 en date du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté en date du 15 janvier 2010 par lequel le président du GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE a prononcé la révocation de Mlle Dominique ; ..................................................................................................................... Vu, II, l'ordonnance n° 11PA04067 en date du 8 septembre 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé d'ouvrir la procédure juridictionnelle prévue par l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de l'exécution du jugement susvisé ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 81 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; Vu la délibération n° 338 du 13 décembre 2007 portant statut particulier du cadre des personnels sociaux éducatifs de la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, Considérant que Mlle , recrutée par l'administration de Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 1997, exerce ses fonctions à la province Sud sur le site de Goro en qualité d'assistant socio-éducatif appartenant au cadre d'emploi des personnels sociaux éducatifs de Nouvelle-Calédonie ; qu'à la suite notamment de plaintes formulées par des administrés, le gouvernement du territoire a engagé contre elle une procédure disciplinaire ; que le conseil de discipline, réunis les 1er octobre et 1er décembre 2009, s'est prononcé à la majorité en faveur de la sanction de la révocation ; que, par l'arrêté en date du 24 juin 2010, le président du gouvernement du territoire a infligé à Mlle la sanction disciplinaire de la révocation sans suspension de ses droits à pension ; que le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cet arrêté ; que Mlle demande d'autre part à la Cour d'assurer l'exécution de ce jugement ; Sur la jonction : Considérant que la première des requêtes susvisées est dirigée contre un jugement dont la seconde tend à obtenir l'exécution ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 10PA04746 : Considérant qu'aux termes de l'article 56 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux : Les sanctions disciplinaires sont :

  1. a)l'avertissement,
  2. b)le blâme,
  3. c)la radiation du tableau d'avancement,
  4. d)le déplacement d'office,
  5. e)l'abaissement d'échelon,
  6. f)la rétrogradation,
  7. g)la révocation sans suspension des droits à pension,
  8. h)la révocation avec suspension des droits à pension. Il existe, en outre, une sanction disciplinaire qui est l'exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder 6 mois. Cette sanction est privative de toute rémunération (...) ; Considérant que l'arrêté litigieux sanctionnant Mlle pour manquements à ses obligations d'information sur les limites de ses interventions et de vigilance sur les répercussions que pouvait entraîner son comportement dans la vie des personnes est motivé essentiellement par les faits que l'intéressée aurait affirmé à tort à des personnes en situation de précarité sociale qu'elles obtiendraient un logement, en précisant le lieu et la date d'attribution de celui-ci, et qu'elle aurait eu un comportement présomptueux et vexatoire envers certaines de ces personnes en s'adressant à elles sur un ton familier, suscitant seize plaintes à son encontre ; Considérant que, si Mlle a fait preuve de négligence en ne prenant pas les précautions nécessaires pour garantir ou nuancer ses affirmations auprès de ces personnes, il ressort des pièces du dossier que la procédure d'obtention d'un logement est souvent longue et implique plusieurs organismes, dont les organismes bailleurs, et que Mlle assistait les administrés dans leurs demandes mais ne pouvait maîtriser ni les délais ni la gestion de ces demandes ni ne pouvait systématiquement vérifier la véracité des informations qui lui étaient délivrées ; que, si seize personnes se sont plaintes auprès de l'administration et douze d'entre-elles ont formalisé leur plainte par une attestation établie entre les deux réunions du conseil de discipline qui a eu à connaitre de la procédure dirigée contre Mlle , huit ayant été entendues lors de la seconde réunion du 1er décembre 2009, il n'est pas contesté que, sur la moitié d'une année, Mlle avait reçu et accompagné dans leurs démarches quatre-cent-vingt-neuf personnes, dont deux-cent-quatre-vingt-dix-sept en matière de logement, qu'aucune autre plainte n'a été enregistrée, et que ses résultats ont été évalués comme excellents par sa hiérarchie lors de l'entretien annuel d'échange du 15 mai 2009 ; que, si deux attestations émanant des personnes susmentionnées font état d'écarts de langage, le comportement vexatoire envers des personnes en situation de précarité reproché à Mlle n'est établi par aucune des pièces versées au dossier ; que, dès lors, si les négligences susmentionnées sont de nature à elles seules à justifier une sanction disciplinaire, dans les circonstances de l'espèce, la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension doit être regardée comme manifestement disproportionnée au regard de la gravité des fautes commises. Considérant qu'il résulte ce qui précède que le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté du 15 janvier 2010 prononçant la révocation de Mlle ; Sur la requête n° 11PA04067 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) ; Considérant que, par le jugement susvisé, confirmé par le présent arrêt, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté en date du 15 janvier 2010 par lequel le président du GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE a prononcé la révocation de Mlle , ainsi qu'il a été dit ; qu'à la suite de l'annulation pour disproportion manifeste de la sanction de révocation prononcée à l'encontre de Mlle , il appartenait au président du GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, autorité investie du pouvoir de nomination et du pouvoir disciplinaire, de prendre à son égard une décision la réintégrant juridiquement dans l'emploi qu'elle occupait et, en cas d'impossibilité, dans un autre emploi de son grade, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux avec effet rétroactif à compter de la date d'effet de son éviction irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE de prendre, dans le délai de deux mois à compter de notification du présent arrêt, une décision prononçant la réintégration de Mlle et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter de la date d'effet de la sanction illégale dont elle a été l'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DÉCIDE : Article 1er: La requête n° 10PA04746 du GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée. Article 2 : Il est fait injonction au GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE de procéder à la réintégration de Mlle et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans les conditions susmentionnées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N°s 10PA04746, 11PA04067

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