CETATEXT000025209682 J1_L_2012_01_000001005093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209682.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17/01/2012, 10PA05093, Inédit au recueil Lebon 2012-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05093 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SOHLOBJI M. Jean-Marie PIOT M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 26 novembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002191/3-2 du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 janvier 2010 par lequel il avait refusé à M. Ramzi A la délivrance d'un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français et avait fixé le pays de destination de sa reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Sohlobji, pour M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien né en 1977, souffre d'une psychose délirante chronique qui a justifié la délivrance d'un titre de séjour valable jusqu'en novembre 2009 ; qu'à l'occasion de la première demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé, par un avis du 25 septembre 2009, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant bénéficier de son traitement en Tunisie ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 janvier 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée . La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, souffre d'une pathologie psychiatrique caractérisée par des troubles du comportement, un état délirant avec des hallucinations et des troubles anxieux majeurs, évoquant le diagnostic de psychose délirante chronique ; que, dans l'avis émis le 25 septembre 2009, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si l'intéressé produit plusieurs certificats médicaux établissant que son état de santé nécessite des soins indisponibles dans son pays d'origine, ces documents ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir cette indisponibilité ; qu'il ressort également des pièces du dossier que plusieurs établissements publics de santé tunisiens disposent d'un service spécialisé en psychiatrie et que le traitement médicamenteux de M. A, composé d'Haldol Décanoas en ampoule et de Nozinan 25mg, y est également distribué ; que l'intéressé n'établit pas davantage ni caractère indispensable de sa présence en France auprès d'une partie de sa famille, ni être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'enfin, la circonstance que M. A a déjà bénéficié d'un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que M. A ne pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie ; qu'ainsi, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté en date du 5 janvier 2010 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ; Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle du requérant et de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par les motifs précédemment énoncés ; Considérant ainsi que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 janvier 2010 ; que, par suite, les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 15 septembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05093
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.