CETATEXT000025209683 J1_L_2012_01_000001005096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209683.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17/01/2012, 10PA05096, Inédit au recueil Lebon 2012-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05096 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER OSTIER M. Jean-Marie PIOT M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 30 novembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003384/3-2 du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 septembre 2009 par lequel il avait refusé à M. Mamoudou Malal A la délivrance d'un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français et avait fixé le pays de destination de sa reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant sénégalais né en 1980, souffre d'une hernie inguinale droite ; qu'à l'occasion de sa demande de titre de séjour, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé, par un avis du 12 août 2009, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que M. A pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 septembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; que l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'avis mentionné ci-dessus est émis dans les conditions fixées par arrêté interministériel ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose, à Paris, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant notamment si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine et enfin si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, d'une part, que si l'avis rendu par le médecin-chef du service médical de la préfecture de police le 12 août 2009 ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. A de voyager sans risque vers le Sénégal, le moyen tiré de cette irrégularité est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour dès lors que celle-ci n'impose pas à elle seule l'éloignement de l'intéressé et que son auteur n'était pas tenu, à ce stade, de tenir compte des risques encourus par ce dernier, selon le mode de transport utilisé, en cas de retour vers le pays de renvoi ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis par le docteur Moula les 8 juin et 3 juillet 2009 que l'état de santé de M. A pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers le Sénégal ; qu'ainsi l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police était suffisamment renseigné au regard des dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire litigieuse n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 septembre 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire au motif que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, était entaché d'irrégularité ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'avis prévu par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être signé, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis médical relatif à l'état de santé de M. A, émis le 12 août 2009 et transmis au préfet de police en application des dispositions citées ci-dessus comporte une signature qui n'est pas celle du médecin, chef du service médical, mais celle du docteur B, médecin chef adjoint ; que cet avis ne justifie pas du fondement des pouvoirs de son signataire ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que, faute d'être signé par le médecin-chef ou par un médecin membre du service médical de la préfecture de police auquel aurait été régulièrement donnée délégation, cet avis est irrégulier, et que par suite l'arrêté du 22 septembre 2009 est entaché d'illégalité ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande, que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 septembre 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Considérant que M. A Ba a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ostier, avocat de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Ostier, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 10PA05096
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.