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11PA01590

CETATEXT000025209696 J1_L_2012_01_000001101590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209696.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 12/01/2012, 11PA01590, Inédit au recueil Lebon 2012-01-12 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01590 1ère chambre plein contentieux C Mme LACKMANN NOEL M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011, présentée pour M. Amar A, ..., par Me Noel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1020784 du 14 mars 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision de 2 625 euros en indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi et subir du fait de ses conditions d'incarcération ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêt en indemnisation du préjudice moral qu'il a subi et subit encore du fait de ses conditions d'incarcération ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; Vu le règlement sanitaire du département de Paris ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Noël pour M. A ; Considérant que, par une ordonnance en date du 14 mars 2011, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision en réparation du préjudice moral qu'il affirme avoir subi du fait de ses conditions d'incarcération à la maison d'arrêt de Paris La Santé, lesquelles seraient selon lui contraires au principe du respect de la dignité humaine ; que M. A relève régulièrement appel de cette ordonnance ; Sur la provision : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ; qu'aux termes de l'article D. 189 du code de procédure pénale alors applicable : A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale ; qu'aux termes de l'article D. 349 du code de procédure pénale : L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ; qu'aux termes de l'article D. 350 du même code : Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération ; qu'aux termes de l'article D. 351 du même code : Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a occupé successivement six cellules collectives depuis le début de son incarcération à la maison d'arrêt de Paris La Santé le 12 mars 2010, dont la surface est comprise entre 11,75 m² et 12,11 m², qu'il a dû partager avec plusieurs autres détenus ; qu'eu égard à l'exiguïté et à la sur-occupation de ces cellules, il ne peut être regardé comme ayant bénéficié d'un espace minimal lui permettant de se mouvoir normalement ; que le cloisonnement incomplet des toilettes dans ces cellules ne garantit pas un minimum d'intimité ; que ces lieux d'aisance situés au sein de la pièce servant à la prise des repas sont démunis d'un système d'aération spécifique ; que ces cellules sont insuffisamment aérées et ne bénéficient pas d'un éclairage naturel suffisant ; que les caractéristiques de ces cellules, aggravées par la promiscuité résultant de leur sur-occupation, suffisent à caractériser la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions précitées de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et du code de procédure pénale, et à révéler une atteinte à la dignité humaine ; que ces manquements entraînent par eux-mêmes un préjudice moral et sont constitutifs d'une faute, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant que les conditions de vie ainsi infligées à M. A depuis son arrivée à la maison d'arrêt de Paris La Santé, le 12 mars 2010, jusqu'au 28 octobre 2010, date à laquelle il a été placé dans une cellule individuelle, lui ont causé un préjudice moral dont le montant doit être regardé comme non sérieusement contestable à hauteur de 1 500 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de condamner l'Etat à verser à M. A une provision de 1 500 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de subordonner le versement de cette provision à la constitution d'une garantie par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1020784 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris en date du 14 mars 2011 est annulée. Article 2 : L'Etat versera une provision de 1 500 euros à M. A. Article 3 : L'Etat versera une somme de 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés tendant à la constitution d'une garantie sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA01590

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