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11PA01591

CETATEXT000025209697 J1_L_2012_01_000001101591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209697.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 12/01/2012, 11PA01591, Inédit au recueil Lebon 2012-01-12 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01591 1ère chambre plein contentieux C Mme LACKMANN NOEL M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011, présentée pour M. Jérémy A, ..., par Me Noël ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1020786 du 14 mars 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision de 4 637 euros en indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi et subir du fait de ses conditions d'incarcération ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 950 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral qu'il a subi et subit encore du fait de ses conditions d'incarcération ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le règlement sanitaire du département de Paris ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Noël pour M. A ; Considérant que, par une ordonnance en date du 14 mars 2011, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision en réparation du préjudice moral qu'il affirme avoir subi du fait de ses conditions d'incarcération à la maison d'arrêt de Paris La Santé, lesquelles seraient selon lui contraires au principe du respect de la dignité humaine ; que M. A relève appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant, en premier lieu, que la demande de référé-provision soumise à la cour administrative d'appel pose la question de savoir si les articles 27-2, 40, 45 b), 46, 53, 64-2, 152, et 152-2 du règlement sanitaire du département de Paris sont applicables à une maison d'arrêt ; que cette question de droit soulève une difficulté sérieuse ; que, par suite, l'obligation découlant du non-respect des articles de ce règlement, dont le requérant se prévaut, ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a toujours occupé des cellules individuelles depuis son incarcération à la prison de la santé le 21 septembre 2009 jusqu'au 6 septembre 2010 ; que s'il ressort du mémoire produit par le garde des sceaux le 19 mai 2011 que M. A a occupé à partir du 6 septembre 2010 une cellule de 12 m2 seul ou avec un autre détenu, ces informations ne permettent pas d'établir avec suffisamment de précision les conditions d'incarcération de l'intéressé depuis cette date ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir du principe du placement en cellule individuelle énoncé par l'article D. 83 du code de procédure pénale ; qu'au demeurant l'article 100 de la loi pénitentiaire du 29 novembre 2009 prévoit que, dans la limite de cinq ans à compter de sa publication, il peut être dérogé audit principe dans les maisons d'arrêt lorsque la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance que l'encellulement individuel n'aurait pas été appliqué ne saurait suffire à caractériser une atteinte à la dignité de la personne humaine ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 8 de cette même convention : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ; qu'aux termes de l'article D. 350 du code de procédure pénale : Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération ; qu'aux termes de l'article D. 351 du même code : Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme il a été indiqué plus haut, que M. A a occupé, depuis son incarcération à la prison de la santé le 21 septembre 2009 jusqu'au 5 septembre 2010, des cellules individuelles, dont la taille minimale est de 7 m2, et a accès à la cour de promenade quelques heures par jour ; qu'ainsi, il ne saurait soutenir qu'il n'aurait pas au cours de cette période bénéficié d'un espace minimal lui permettant de se mouvoir normalement au sein de ces différentes cellules ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces cellules, dès lors qu'elles sont occupées par un seul détenu, seraient insuffisamment aérées ni que le cloisonnement incomplet des toilettes imposé par les exigences de sécurité ne garantirait pas un minimum d'intimité ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il doit utiliser un système de chauffage artisanal pour chauffer les repas achetés par le biais de la cantine , qu'il considère comme présentant un risque de nocivité, n'est, en tout état de cause, pas constitutive d'une faute de l'administration pénitentiaire dès lors que M. A n'avait pas normalement à confectionner ses repas, des repas chauds étant distribués aux détenus trois fois par jour en cellule ; Considérant, ainsi, qu'il ne ressort pas de l'instruction que M. A aurait été incarcéré à la maison d'arrêt de Paris la Santé dans des conditions n'assurant pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, en méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions précitées de la loi pénitentiaire et du code de procédure pénale ; que, dès lors, l'obligation dont il se prévaut ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de provision ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01591

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