CETATEXT000025209698 J1_L_2012_01_000001101695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/96/CETATEXT000025209698.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 19/01/2012, 11PA01695, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01695 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme SANSON NICOLAS NELSON M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour M. Sofiane A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Nicolas Nelson, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014389/6-3 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour : .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. Sofiane A qui est de nationalité algérienne, est né le 7 août 1976 à El Hamadia Alger (Algérie) et est entré régulièrement en France le 25 juillet 1999, a sollicité le 3 juin 2010 un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 22 juillet 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant en premier lieu, que, si M. A conteste avoir invoqué devant le tribunal administratif les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur l'issue du litige ; qu'alors même qu'il ne mentionne pas certaines des pièces produites devant le tribunal, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui, justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ; Considérant que si M. A soutient qu'étant entré en France le 25 juillet 1999, il aurait résidé de manière habituelle sur le territoire pendant plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne produit pour établir sa présence en France au cours de l'année 1999 qu'une copie de son visa de court séjour ; qu'il n'établit pas sa présence pendant les dix premiers mois de l'année 2000 en se bornant à produire une facture d'achat auprès d'un magasin de meubles en date du 18 novembre 2000, dépourvue de valeur probante, ainsi qu'un coupon prépayé d'un opérateur de téléphonie mobile daté du 2 décembre 2000 ; que les autres pièces qu'il a produites n'établissent d'ailleurs pas sa présence continue en France pendant les années 2001 à 2003 ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01695 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.