CETATEXT000025209700 J1_L_2012_01_000001101945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/97/CETATEXT000025209700.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 19/01/2012, 11PA01945, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01945 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme SANSON COHEN M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Cohen ; M A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913627/6-3 du 7 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a invalidé son permis de conduire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités locales et de l'immigration, de reconstituer le capital de douze points attaché à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que par décision du 28 avril 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul, en conséquence de onze décisions portant retraits de points à raison d'infractions au code de la route commises par l'intéressé entre le 1er novembre 2002 et le 10 septembre 2008 ; que M. A demande l'annulation du jugement du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue./ Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive./ Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué/ Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si sa réalité est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1./ II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9./ III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue./ (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès./ Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1./ II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9./ III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral du requérant que ce dernier a acquitté le montant de toutes les amendes forfaitaires consécutives aux infractions commises ; que, dès lors, le moyen tiré par M. A, qui ne soutient pas avoir présenté une requête en exonération, de ce que la réalité de ces infractions ne serait pas établie, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas reçu notification de chacune des décisions portant retrait de points est sans incidence et doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement retirer des points à un conducteur à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si elle lui a préalablement remis un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation. Les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A.37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L.121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d 'un avis inexact ou incomplet ; Considérant que M. A a acquitté les amendes afférentes aux infractions commises les 23 janvier, 31 mai et 14 novembre 2005, 3 mai 2006 et 10 septembre 2008, et constatées par radar automatique ; qu'il ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que, dans ces conditions, l'administration établit lui avoir délivré, à raison de ces infractions, l'information prévue par les dispositions applicables du code de la route ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route ne font foi jusqu'à preuve contraire qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Considérant que le procès-verbal de contravention, produit par le ministre et établi à l'occasion de l'infraction commise par M. A le 24 juillet 2008 qui a donné lieu à interception du véhicule et au paiement d'une amende forfaitaire majorée, comporte la mention selon laquelle le contrevenant a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que sur ces documents figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L 223-3 et R 223-3 précitées du code de la route ; que, si M. A a refusé de signer ce document, il n'a assorti son refus d'aucune réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que l'intéressé a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention, lequel comportait les informations requises ; Considérant, enfin et toutefois, s'agissant des infractions commises les 1er novembre et 14 décembre 2002, 9 décembre 2004, 28 septembre 2005, ainsi que les 22 et 30 mai 2007 qui ont donné lieu à interception du véhicule et au paiement ultérieur d'amendes forfaitaires, que le ministre reconnaît ne pas être en état de produire les procès-verbaux de constatation de ces infractions ; qu'ainsi il n'établit pas que l'information relative aux retraits de points a régulièrement été portée à la connaissance de l'intéressé ; que, dans ces conditions, et alors que le ministre ne peut utilement se référer au formulaire type de procès verbal de contravention en vigueur lors de la constatation des infractions en cause, les retraits de points consécutifs aux infractions susmentionnées doivent être regardés comme irrégulièrement intervenus ; Considérant que, par suite des irrégularités entachant ces retraits de points, le solde des points affectés au permis de conduire de M. A ne peut être regardé comme nul ; que ces irrégularités entache par voie de conséquence la décision du 28 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la caducité du titre de conduite de l'intéressé et lui a fait interdiction de conduire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2009 , en tant que cette décision était fondée sur les retraits de points consécutifs aux infractions qu'il avait commises les 1er novembre et 14 décembre 2002, 9 décembre 2004, 28 septembre 2005, 22 et 30 mai 2007 ; que le surplus de ses conclusions en annulation doit être rejeté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision du 28 avril 2009 en conséquence des irrégularités entachant les retraits de points consécutifs aux infractions des 1er novembre et 14décembre 2002, 9 décembre 2004, 28 septembre 2005, 22 et 30 mai 2007, implique nécessairement que l'administration restitue à M A son permis de conduire, sous réserve d'éventuelles décisions ultérieures affectant la validité de ce permis, et qu'elle reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des 12 points irrégulièrement retirés ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 avril 2009 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidation du permis de conduire de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les points illégalement retirés par la décision annulée à l'article 1er, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour satisfaire à cette injonction. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0913627/6-3 du 7 avril 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat paiera à M. A 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA01945 Classement CNIJ : C 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.