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11PA01968

CETATEXT000025209702 J1_L_2012_01_000001101968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/97/CETATEXT000025209702.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 19/01/2012, 11PA01968, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01968 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme SANSON ARVIS M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 avril 2011 et régularisée le 29 avril 2011 par la production de l'original, présentée pour Mme Seynabou A, demeurant chez Mr B ..., par Me Arvis avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012635/3-1 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Arvis, avocat de Mme A ; Considérant que Mme Seynabou A qui est de nationalité sénégalaise et est née le 10 novembre 1957 à Dakar (Sénégal), est entrée en France le 29 septembre 1991 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une validité de dix jours ; qu'elle a sollicité son admission au séjour en faisant état de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande le 12 juin 2007 et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'elle a, le 7 janvier 2010, de nouveau sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 février 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, le jugement attaqué énumère les pièces produites par elle en première instance pour justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans, en indique la nature et la teneur, et précise en quoi elles sont insuffisamment probantes ; que si la requérante fait valoir que les premiers juges n'ont pas fait référence dans le jugement, pour écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux pièces relatives à sa situation familiale démontrant l'absence d'attache familiale au Sénégal en raison du décès de ses parents, ce jugement comporte l'exposé des éléments, notamment relatifs à sa vie familiale sur lesquels se sont fondés les premiers juges pour rejeter sa demande ; que ce jugement est suffisamment motivé ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code dans sa rédaction applicable en l'espèce : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que, si Mme A soutient qu'étant entrée en France le 29 septembre 1991, elle aurait résidé de manière habituelle sur le territoire pendant plus de dix ans à la date de la décision attaquée, elle se borne à produire, pour l'année 2000, une facture pour l'achat de mobilier de maison, deux quittances d'hôtel manuscrites et une carte de donneur de sang et, pour l'année 2001, une quittance d'hôtel de même nature que pour l'année 2000, deux ordonnances médicales sur lesquelles ne figure pas son nom et un document intitulé décharge de responsabilité de la Brigade des sapeurs pompiers de Paris, ainsi qu'une attestation d'un médecin généraliste mentionnant des consultations en 2001 et en 2002 ; que, pour l'année 2002, elle produit aussi deux quittances d'hôtel manuscrites ; que ces documents sont insuffisamment probants pour attester de la réalité de sa présence en France au titre de ces années et, par suite, d'un séjour habituel et ininterrompu sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme A fait état de la durée de son séjour en France, elle n'en établit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pas la réalité ; que, si elle fait également état de ses liens familiaux avec son frère qui l'aurait hébergée dés son arrivée en 1991 et chez qui elle réside, de l'absence de tout lien avec le Sénégal depuis le décès de ses parents et de son intégration à la société française, elle ne justifie pas par ces seules circonstances, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; que, si elle se prévaut de son intégration professionnelle, elle ne produit qu'une promesse d'embauche pour un poste de cuisinière dans un restaurant établie le 15 février 2010, postérieurement à la décision du 12 février 2010 ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si Mme A fait valoir les circonstances mentionnées ci-dessus, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France, qu'elle ne justifie ni de l'intensité des liens qu'elle a pu nouer avec son frère sur le territoire français, ni de l'ancienneté de sa résidence habituelle et qu'elle n'établit pas qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en violation des stipulations précitées ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent, de même que l'exception tirée de l'illégalité de cette décision, être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 11PA01968 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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