CETATEXT000025209704 J1_L_2012_01_000001101988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/97/CETATEXT000025209704.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 19/01/2012, 11PA01988, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01988 5ème Chambre C Mme SANSON SELARL SAMSON&ASSOCIÉS M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour M. Henri A, demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907326/6-2 du 7 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré 4 et 6 points du capital de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises les 3 juin et 7 octobre 2006, d'autre part mis à sa charge une amende de 1 000 euros pour recours abusif ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions, ainsi que six décisions portant pertes de points à raison d'infractions au code de la route commises entre le 27 mai 2005 et le 4 juillet 2007, et la décision ministérielle du 20 octobre 2008 prononçant l'annulation de son permis de conduire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises par le requérant les 27 mai, 26 août et 26 septembre 2005, 12 juin 2006, 15 mai et 4 juillet 2007, ainsi que contre la décision ministérielle du 20 octobre 2008 annulant le permis de conduire de M. A sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Sur la légalité des décisions portant respectivement retrait de 4 et de 6 points du capital du permis de conduire du requérant à la suite d'infractions au code de la route commises les 3 juin et 7 octobre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue./ (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès./ Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1./ II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9./ III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral du requérant, que ce dernier a acquitté le montant de l'amende forfaitaire mise à sa charge à la suite de infraction au code de la route commise le 3 juin 2006 ; que, dès lors, le moyen tiré par M. A, qui ne soutient pas avoir présenté une requête en exonération, de ce que la réalité de cette infraction ne serait pas établie, doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que la réalité de l'infraction au code de la route du 7 octobre 2006 est établie par la condamnation, devenue définitive, prononcée à l'encontre de M. A le 13 octobre 2008, par la Cour d'appel de Caen, statuant en matière correctionnelle, à raison de cette infraction ; Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas reçu notification de chacune des décisions portant retrait de points est sans incidence et doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement retirer des points à un conducteur à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si elle lui a préalablement remis un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation. Les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A.37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L.121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d 'un avis inexact ou incomplet ; Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 3 juin 2006, qui a donné lieu à interception du véhicule et au paiement ultérieur d'une amende forfaitaire, que le ministre reconnaît ne pas être en état de produire le procès-verbal de constatation de cette infraction ; qu'ainsi, il n'établit pas que l'information relative au retrait de points a été régulièrement portée à la connaissance de l'intéressé ; que, dans ces conditions, et alors que le ministre ne peut utilement se référer au formulaire type de procès verbal de contravention en vigueur lors de la constatation de l'infraction, le retrait de point consécutif à cette dernière doit être regardé comme irrégulièrement intervenu ; Considérant, enfin, s'agissant de l'infraction commise le 7 octobre 2006, que M. A a été, ainsi qu'il a été dit, définitivement condamné par le juge pénal à raison de la commission de cette infraction ; que, par suite, la circonstance, d'ailleurs non fondée, selon laquelle il n'aurait pas reçu délivrance de l'information relative au retrait de points est inopérante ; Considérant, en dernier lieu, que M. A conteste la motivation des décisions de retrait de points attaquées ; que, sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué, par adoption des motifs qui en constituent le support ; Sur l'amende : Considérant que la demande présentée par M. A au Tribunal administratif de Paris ne présentait pas un caractère abusif ; que c'est par suite à tort que le tribunal a mis à sa charge le paiement d'une amende de 1 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision lui retirant quatre points du capital attaché à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 3 juin 2006, et a mis à sa charge une amende de 1 000 euros pour recours abusif ; D E C I D E : Article 1er : La décision retirant quatre points du capital du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction par lui commise le 3 juin 2006 est annulée. Article 2 : Le jugement n° 0907326/6-2 du Tribunal administratif de Paris du 7 avril 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 11PA01988 Classement CNIJ : C 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.